Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées375
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

375 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

mars 2014 sollicitée par la société a conduit le médecin à estimer l'arrêt de travail justifié. Il s'en déduit que les agissements de harcèlement moral sont établis. -Sur le manquement à l'obligation de sécurité: MME M... invoque à ce titre l'absence de visite médicale de reprise à la fin de son arrêt de travail le 21 mars 2014, en application de l'article R4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, qui l'impose après un arrêt de travail de trente jours, ce qui était le cas, cette visite devant être organisée dans les huit jours de la reprise, soit avant le 31 mars suivant, ce dont l'employeur ne justifie pas. Toutefois, l'appelante ne caractérise pas d'un préjudice subi du fait de cette situation.

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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902

Cour d'appel

ci, par le biais d'un enquête, ni avoir pris des mesures de nature à assurer la sécurité de celle-ci. La société conclut enfin qu'elle n'a matériellement pas eu le temps d'organiser de visite de reprise au regard de la brièveté des deux périodes de reprise de la salariée et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Il ressort de l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qu'après notamment une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail. Il ressort de l'article R.

Condamnation : 166 420 €Licenciement+18
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.570

Cour de cassation

, en l'absence d'organisation par l'employeur d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 1225-4 du code du travail dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, applicables au litige : 5.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la salariée avait repris le travail sans que l'employeur ne lui fasse passer, à l'issue de son arrêt, la visite de reprise, cette violation renouvelée de l'obligation de sécurité de résultat étant suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22, du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que Mme N...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.922

Cour de cassation

; que, bien que constatant qu'informée du classement en invalidité 2ème catégorie de Mme M... et de ce que son arrêt de travail prendrait fin le 30 juin 2012, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise avant octobre 2015, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.235

Cour de cassation

au rendez-vous le jour dit ; qu'en statuant ainsi, par motifs impropres à caractériser que cette convocation avait été effectivement reçue par l'employeur antérieurement à la tenue de l'examen médical ayant conduit au constat de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-18, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L. 1226-11, L. 1226-12 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.978

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise dès lors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pour qu'il y procède (cf. prod n° 2, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que le seul et unique fait reproché par Mme T...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.481

Cour de cassation

B..., qui faisait par ailleurs l'objet d'arrêts de travail successifs par son médecin traitant, d'une intention de reprendre ou non le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 1226-7 et L. 1231-1 du code du travail, des articles R. 4624-22 et R.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.696

Cour de cassation

abstenu d'organiser cette visite à compter du 29 septembre 2015, voire à compter du prononcé du jugement, soit le 2 février 2016, ce dont il se déduisait nécessairement que le salarié avait sollicité, en vain, l'organisation d'une visite médicale de reprise et s'était tenu à cet effet à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version modifiée par le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.530

Cour de cassation

d'appel s'est bornée à relever que « la salariée n'a pas repris son activité à l'issue de son arrêt de travail »; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Mme S... avait manifesté sa volonté de reprendre le travail et si elle se tenait, ou non, à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.914

Cour de cassation

le prononcé du licenciement ; qu'en déclarant le licenciement nul en se fondant sur la circonstance que ladite visite procède d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-8, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-8 dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 7.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-14.215

Cour de cassation

Vous n'avez apporté aucun élément de réponse à nos courriers et convocation et avez choisi de ne pas vous présenter à l'entretien préalable à la prise de cette décision. Compte tenu de votre silence de ses conséquences, votre maintien dans nos effectifs s'avère impossible. En conséquence et compte tenu de la gravité des faits reprochés nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. (....)" Aux termes de l'article R.

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