Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.498
Cour de cassationd'appel, qui devait rechercher, comme elle y était invitée, si la visite prévue le 29 août 2014 était une visite de reprise et si l'employeur n'avait pas failli à ses obligations en n'effectuant aucune diligence pour faire programmer une autre visite suite à l'annulation de celle-ci, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.673
Cour de cassationmois malgré l'absence de visite médicale de reprise et n'a jamais sollicité cette visite entre juillet et novembre 2013 ni alerté sa hiérarchie, attendant plusieurs années pour s'en prévaloir ; qu'elle soutient qu'il n'est donc pas établi que la rechute de Mme G... le 19 novembre 2013 était la conséquence de l'absence de visite reprise ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.849
Cour de cassationet que son employeur soit condamné à lui verser certaines sommes au titre d'heures travaillées non rémunérées ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.539
Cour de cassationde ses demandes d'indemnisation subséquentes ; aux motifs propres que « si l'association [...] ne justifie pas avoir elle-même saisi le médecin du travail pour l'organisation d'une visite de reprise dans le délai de huit jours à compter de la reprise du travail par madame R... à l'issue de son arrêt de travail pour maladie intervenu le 15 janvier 2013, dans les conditions prévues par les articles R. 4624-22 et R. 4624-33 du code du travail dans leur version applicable au litige, il est toutefois constant que cette visite a eu lieu le 5 février 2013 ; que madame R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.166
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations pour la raison qu'il a convoqué le salarié à la visite de reprise du 27 avril 2009 et que le salarié n'a formé aucune demande de visite de reprise, quand il lui appartenait, ensuite de la saisine du juge prud'homal, d'accomplir les diligences propres à mettre fin à la suspension du contrat de travail qu'il n'a jamais rompu, la cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et R 4624-22, L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1230 du code civil.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 janvier 2020, 17/02638
Cour d'appelle jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [B][I] de sa demande de rappel de salaire. Sur l'absence de visite médicale de reprise M. [B][I] explique que, malgré son arrêt maladie de plus de 30 jours du 11 juin 2012 au 17 août 2012, il n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise, en violation des dispositions de l'article R 4624-22 du code du travail, caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation légale de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés. Il réclame 2 000 euros de dommages et intérêts. L'employeur répond que l'absence de visite médicale est due à l'encombrement des services de la médecine du travail. Cependant, il ne justifie pas ses dires. Le manquement est donc établi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 19-12.456
Cour de cassationH..., l'employeur avait refusé d'y donner suite dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement engagée, ce dont il se déduisait nécessairement que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, ensemble les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.401
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à la date du 23 janvier 2012, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que les lois spéciales dérogent aux lois générales ; que selon les articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.893
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.611
Cour de cassation; jugement, pp.11 et 12) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le départ imminent à la retraite de M. M... caractérisait son intention de ne pas reprendre le travail, de sorte que la société Ouest France n'était pas tenue d'organiser une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.1231-1 du même code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.641
Cour de cassation; qu'en retenant cependant, pour débouter le salarié de sa demande, que " la société Howa Tramico ne pouvait pas solliciter l'avis du médecin du travail sur les postes de reclassement dès lors que le contrat de travail de M. F... était suspendu du 2 mai 2013 au 30 septembre 2014 pour arrêt de travail d'origine non professionnelle", la cour d'appel a violé les articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, issue du décret n° 2012-1035 du 30 janvier 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.326
Cour de cassationson arrêt de travail pour maladie 7 décembre 2011 au 9 mai 2012 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, quand son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1226-2, L.1226-9, L.1226-13, ensemble les articles L.4121-1, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.