Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées375
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

375 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.228

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté que l'arrêt de travail de M. H... du 15 au 19 décembre 2014 a eu une origine professionnelle, au vu du certificat d'arrêt de travail ; qu'or, la société Câbleries Lapp ne verse pas le compte-rendu de la visite de reprise par le médecin du travail lors de la reprise du salarié à compter du 19 décembre 2014, alors que, sur le fondement de l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit la durée de cette absence ; qu'en vertu de cet article, et compte tenu du poste de travail occupé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603

Cour de cassation

anxio-dépressif dont elle souffrait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4131-1 du Code du travail, l'article 1184, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7°) ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite et de convoquer le salarié par tous moyens ; que l'employeur n'est pas dispensé de cette obligation lorsqu'un salarié a usé de son droit de retrait, le médecin du travail devant se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent à la reprise par le salarié de son poste de travail ; qu'en déboutant Madame N...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.210

Cour de cassation

et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur le manquement à l'obligation de sécurité : que Mme L... invoque le défaut de visite médicales préalable à l'embauche, établi, des visites périodiques et de visites de reprises après ses congés maternités ou des arrêts de travail les 21 mai 2012, 17 mars 2014, 06 mai 2014, 15 juillet 2014 ; qu'en application de l'article R 4624-22 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité, après une absence d'au moins trente jours ; qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une visite de reprise le 21 mai 2012 l'arrêt initial de travail étant en date du 14 mai 2012 ; qu'en revanche la salariée n'a pas bénéficié d'une visite périodique en mars 2012 comme cela aurait dû être le cas ; qu'elle a été en congé maternité jusqu'au 17 mars 2014…

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.807

Cour de cassation

l'article L 1226-4 du code du travail ; en conséquence, Mme E... est fondée à réclamer paiement d'un rappel de salaire depuis le 27 avril 2015 ; il sera fait droit à sa demande de paiement de salaire à hauteur de 39 227,50 €, correspondant à la période du 27 avril 2015 au 27 mai 2017 (arrêt, page 3) ; 1°/ Alors que la visite de reprise prévue à l'article R 4624-22 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé que la salariée avait bénéficié de deux visites médicales de reprise en dates des 9 mars et 27 mars 2015 et qu'ainsi, faute d'avoir licencié ou reclassé l'intéressée dans le délai de trente jours à compter du second examen, l'employeur devait reprendre le paiement du salaire…

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664

Cour de cassation

d'une visite reprise après son absence du 4 mai au 29 juillet 2013 ; que ces manquements ont causé un préjudice au salarié qui a repris le travail sans avis médical ; qu'en statuant ainsi, retenant un préjudice résultant nécessairement du manquement reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10, R. 4624-16, R. 4624-22, L. 4121-1 du code du travail, et de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société PIROIT à payer à Monsieur L...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.575

Cour de cassation

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par une absence injustifiée depuis le 4 novembre 2014, qualifiée d'abandon de poste par l'employeur et de faute grave. M. E..., soutient que son absence ne peut lui être reprochée dans la mesure où le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence d'organisation d'une visite de reprise par l'employeur, conformément aux dispositions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.280

Cour de cassation

reproché à ce dernier, resté sans information, de ne pas avoir organisé de visite de reprise, et que celui-ci avait pu légitimement considérer que cette absence injustifiée en dépit de ses invitations au salarié à faire connaître sa situation était constitutive d'une faute grave, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et R. 4624-22 du code du travail, ces quatre derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.594

Cour de cassation

; qu'en retenant que dès lors que « la société ne conteste pas le fait d'avoir été informée par la salariée de sa déclaration de mise en invalidité de 2ème catégorie », en sorte que « c'était à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise après avoir été avisé de la mise en invalidité de la salariée », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble ses articles R. 4624-21 et R. 4624-22, dans leur rédaction applicable ; 5.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.339

Cour de cassation

Il résulte de l'article 7.2.I de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de l'intégralité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, justifie notamment d'une affectation sur le marché d'au moins six mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.006

Cour de cassation

en fait la demande ; que la cour d'appel qui a dit que l'aptitude de Monsieur P... à reprendre le travail n'était pas démontrée en l'absence d'un avis médical alors qu'il incombait à la SA RTE d'organiser la visite de reprise réclamée à plusieurs reprises par le salarié a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. ET ALORS QUE le salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être reclassé ou licencié dans le délai d'un mois suivant le deuxième examen de la visite de reprise et que passé ce délai d'un mois non rémunéré, l'employeur qui est resté inactif doit reprendre le versement du salaire ; que la cour d'appel qui a méconnu cette règle d'ordre public a violé l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.467

Cour de cassation

de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que l'employeur avait omis de faire passer à la salariée une visite de reprise, sans répondre aux conclusions d'appel de la SCAL (p.7 et 8) qui faisait valoir que l'arrêt de travail de Madame G... ayant duré moins de 30 jours, l'employeur n'était pas tenu, en vertu de l'article R.4624-22 du code du travail, de soumettre la salariée à une visite de reprise auprès du médecin du travail, les juges du fond ont, une nouvelle fois, violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au premier moyen de cassation) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCAL à payer à Madame G...

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