Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27.417
Cour de cassationde ses demandes ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'article R 4624-22 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prescrivait l'organisation d'une visite de reprise après un arrêt de maladie non professionnelle de plus de 30 jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.901
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que le contrat de travail était resté suspendu jusqu'au 9 janvier 2012, date de la visite médicale de reprise, ce dont il résultait que le courrier du 19 mars 2008 n'était pas de nature à établir que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégration après la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R4624-22 du code du travail et 1184 du code civil alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.197
Cour de cassationet que la date retenue par la médecine du travail pour réaliser cette visite ne pouvait lui être imputée à faute, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 1237-2, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.127
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Régie de l'agglomération de Forbach Porte de France à verser à M. E... les sommes de 107.043,24 € au titre des salaires dus à compter du mois d'octobre 2013 jusqu'au mois d'avril 2017 et de 10.704,32 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; Que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.273
Cour de cassationQ..., alors prénommée Z..., avait certes déposé sa demande introductive d'instance depuis le 18 mai 2011, mais elle ne pouvait se dispenser de ses obligations contractuelles tant que n'était pas prononcée la résolution qu'elle sollicitait. D'autre part, la salariée appelante invoque l'absence de visite de reprise au terme de son arrêt de travail prescrit jusqu'au 30 octobre 2011 inclus. En application des articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.301
Cour de cassationpas présentée à son ancien poste sans vérifier ni constater que l'employeur justifiait avoir effectivement saisi la médecine du travail au plus tard le 6 novembre pour organiser la visite de reprise et permettre la reprise effective; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R 4624-22, R 4624-23 du code du travail, dans leur version alors applicable SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire et congés payés ; AUX MOTIFS QUE « Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.752
Cour de cassationn'était pas nul, sur le fait que ce certificat médical prévoyait une reprise du travail le 4 mars 2013, cependant que, quelle que soit la date mentionnée par le certificat médical, madame C... ne pouvait faire l'objet d'un licenciement tant qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite de reprise, sauf pour faute grave, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et R. 4624-22 du code du travail. 2°) ALORS QUE le bénéfice de la suspension n'est pas subordonné à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident à l'origine de l'absence ; qu'en se fondant, pour juger que la maladie de madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 15-18.431
Cour de cassationrupture imputable à l'employeur ; que le 12 avril 2011, elle a été licenciée pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté la procédure d'inaptitude, que la rupture lui est imputable et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-30.950
Cour de cassationcondamné la CEIDF au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail". L'article R. 4624-22 du même code, pris également dans sa version applicable au présent litige, énonce : "L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours".
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.463
Cour de cassationdu travail le 10 janvier 2012, six mois avant la fin de l'arrêt de travail pour maladie, l'employeur n'était pas obligé d'organiser la visite de reprise ou, en tout cas, n'avait commis aucune faute en tardant à l'organiser la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.492
Cour de cassationet sans discontinuer depuis le 11 septembre 2013, ainsi qu'elle l'a constaté, et en particulier dans la soirée du 12 septembre 2013 lors de laquelle devait se tenir la visite de reprise, n'avait pas fait obstacle à l'organisation de cette dernière dans le délai de 8 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble d ses articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.921
Cour de cassationaux salaires qu'elle aurait dû percevoir ; que l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; que dans ce cadre, l'employeur est tenu de faire bénéficier les salariés de visites médicales périodiques et suivant l'article R. 4624-22, d'une visité médicale de reprise après une absence d'au moins 30 jours (anciennement 21 jours) pour cause de maladie, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail ; que l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.