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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.901

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2019
Numéro d'affaire
18-11.901
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10259

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° G 18-11.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

U...

L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M.

I...

A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Colis Trans'express, 2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

L... ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

L... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à obtenir des dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QU'il est de principe qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; par application de l'article 1184 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat; les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail; pour apprécier la gravité des faits reprochés, le juge n'a pas à se placer à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire et doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement et des circonstances intervenues jusqu'alors ; en l'espèce, la Selarl Mj Synergie prétend que la société Colis Trans'express a bien proposé à Monsieur L... sa réintégration, lequel ne s'est nullement mis à la disposition de l'employeur en persistant dans son refus de rejoindre l'entreprise ; elle fait valoir qu'il n'appartient pas à l'employeur d'écrire à son salarié à la suite de la visite médicale de reprise qui seule met fin à la suspension du contrat de travail et oblige par là-même le salarié à se présenter à son travail en l'espèce à Bron puisque l'établissement de Marseille n'existait plus ; Monsieur L... soutient que le fait que la société Colis Trans'express ne l'ait pas réintégré depuis le 9 janvier 2012, date à laquelle la période de suspension du contrat de travail à pris fin et le fait qu'il n'ait pas été réglé de ses salaires depuis cette date constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; il fait valoir que la société Colis Trans'express n'a pas tenté de le réintégrer, qu'elle ne produit aucun courrier l'y invitant et qu'au contraire c'est lui qui a adressé à l'employeur deux courriers dans lesquels il demande sa réintégration et qui sont restés sans réponse ; qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; si l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, doit informer le salarié des conditions de la reprise, cette obligation a été en l'espèce respectée par la société Colis Trans'express qui a envoyé à son salarié un courrier en ce sens en date du 19 mars 2008 ; du fait également des précédentes instances judiciaires, le salarié savait pertinemment désormais que l'employeur n'avait plus d'établissement à Marseille et qu'il devait se présenter à l'adresse du siège social et de l'établissement principal sis à Bron ; dès lors que le contrat de travail ne prévoit pas le lieu de l'emploi, Monsieur L... est mal fondé à refuser de se présenter au lieu du siège social ou de l'établissement principal de l'employeur qui restait tenu en droit de lui procurer un emploi de chauffeur-livreur ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le salaire étant la contrepartie d'un travail et dès lors Monsieur L... n'a pas, de son fait, exécuté sa prestation de travail depuis le 9 janvier 2013, l'employeur n'avait pas à lui payer les salaires correspondants ; Monsieur L... sera donc débouté, par infirmation du jugement querellé, de sa demande en paiement du rappel de salaire, et des congés payés afférents, pour la période du 9 janvier 2012 au 22 février 2013 (date de rupture du contrat de travail du fait du licenciement) ; qu'il en résulte également que les manquements de l'employeur invoqués par Monsieur L... ne sont pas établis. 1° ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que pour considérer que l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, avait satisfait à son obligation d'informer le salarié des conditions de la reprise, la cour d'appel a retenu qu'il avait envoyé un courrier en ce sens au salarié le 19 mars 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que le contrat de travail était resté suspendu jusqu'au 9 janvier 2012, date de la visite médicale de reprise, ce dont il résultait que le courrier du 19 mars 2008 n'était pas de nature à établir que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégration après la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R4624-22 du code du travail et 1184 du code civil alors applicable. 2° Et ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que pour considérer que l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, avait satisfait à son obligation d'informer le salarié des conditions de la reprise, la cour d'appel a retenu qu'il avait envoyé un courrier en ce sens au salarié le 19 mars 2008 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à ses obligations après la visite médicale de reprise intervenue le 9 janvier 2012 qui avait mis fin à la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R4624-22 du code du travail et 1184 du code civil alors applicable. 3° ALORS, encore, QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que le salarié a soutenu que l'employeur ne lui avait pas fourni de travail et l'avait privé de toute rémunération après le 9 janvier 2012 alors même qu'il lui avait écrit à deux reprises pour solliciter sa réintégration en se tenant à sa disposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition après le 9 janvier 2012, ni rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas intervenu auprès de l'employeur après le 9 janvier 2012 pour solliciter sa réintégration en se tenant à sa disposition, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1221-1 et 1184 du code civil alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à un rappel de salaire pour la période du 9 janvier 2012 au 22 février 2013, outre les congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE le salaire étant la contrepartie d'un travail et dès lors Monsieur L... n'a pas, de son fait, exécuté sa prestation de travail depuis le 9 janvier 2013, l'employeur n'avait pas à lui payer les salaires correspondants ; Monsieur L... sera donc débouté, par infirmation du jugement querellé, de sa demande en paiement du rappel de salaire, et des congés payés afférents, pour la période du 9 janvier 2012 au 22 février 2013 (date de rupture du contrat de travail du fait du licenciement).