Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées375
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

375 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS propres QUE sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement motif pris de la suspension du contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de plus de 30 jours entre le 17 juillet 2013 et le 9 septembre 2013, par application cumulées des dispositions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leurs rédactions applicables (décret du 30 janvier 2012), le salarié doit faire l'objet d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, et son employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, doit saisir le service de santé qui organise l'examen de…

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.164

Cour de cassation

; qu'il en résultait donc que le salarié avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de procéder à une visite de reprise ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à ses obligations, en ne soumettant pas le salarié à une visite de reprise aux motifs inopérants que l'employeur avait connaissance de l'impossibilité du salarié de reprendre son travail, la cour a violé les articles R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.591

Cour de cassation

; que l'ordonnance médicale du 23 octobre 2013 est très largement postérieure au licenciement ; qu'il s'en déduit qu'au-delà de la réalité de l'absence de visite médicale et du principe invoqué, aucune de ces pièces ne caractérise un préjudice réel issu directement de l'absence de visite médicale de reprise ; que le salarié ne justifie d'aucun préjudice ; AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Y... X... aurait dû, en application de l'article R.4624-22 du code du travail, bénéficier d'une visite de reprise, son arrêt maladie pour une cause non professionnelle ayant été supérieur à 30 jours ; que l'article R4624-3 du c donne un délai de 8 jours au service de santé au travail pour effectuer l'examen de reprise ; qu'en mettant à pied Monsieur Y... X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.007

Cour de cassation

d'assurer les fonctions de chef de services itinéraires, que le salarié ne s'étant pas présenté à ce poste, elle a opéré une retenue sur son salaire pour la période du 12 au 25 août 2013, que le salarié soutient qu'il n'a eu connaissance du contenu de cette lettre que le 23 août 2013 en raison d'un changement temporaire d'adresse, qu'aux termes de l'article R.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.157

Cour de cassation

d'Assurance Maladie de la Haute Garonne m'a déclarée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2013 » ; qu'il est constant que lorsque le salarié informe son employeur, sans manifester sa volonté de reprendre le travail, de son placement en invalidité 2ème catégorie, il appartient à l'employeur d'organiser la visite de reprise prévue aux articles R. 4624-22 et 23 du code du travail auprès du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la société Pelras n'a jamais organisé ladite visite de reprise à la réception du courrier de Mme Y... Z... l'informant de son placement en invalidité 2ème catégorie sans manifester sa volonté de reprendre le travail ; que ce faisant, elle a commis un manquement grave à ses obligations qui a persisté pendant plusieurs années, manquement qui n'a pas permis à Mme Y... Z...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.638

Cour de cassation

; qu'il convient donc de débouter le salarié de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; 1°/ ALORS QUE selon l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; que l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.828

Cour de cassation

à consulter un médecin du travail et a diligenté une enquête. Elle a ensuite donné une suite favorable aux demandes de mobilité et de passage en temps alterné formulées par la salariée, qu'elle a reçue à plusieurs reprises. L'employeur précise que la commission locale de prévention contre le harcèlement a également été réunie le 12 mai 2009. L'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 30 janvier 2012 applicable à l'espèce, dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail (...) après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.795

Cour de cassation

de direction de l'employeur et la mise à pied disciplinaire du 10 septembre 2013 est justifiée ; l'intervention de la médecine du travail en décembre 2013, fait suite à l'arrêt de travail pour maladie de M. X..., lequel, étant d'une durée de plus de trente jours, devait être suivi d'une visite médicale de reprise conformément aux dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail ; l'avis rendu par la médecine du travail ne s'inscrit donc pas dans le cadre d'une procédure pour inaptitude ; cet avis n'a pas été contesté et n'a pas fait l'objet d'un recours par le salarié ; le fait que cette visite médicale se soit tenue concomitamment à la remise de médaille aux salariés concernés, incluant M.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.451

Cour de cassation

; que sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles R. 4624-22 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.811

Cour de cassation

résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties et rend nécessaire le départ immédiat du salarié de l'entreprise sans indemnités ; l'employeur qui invoque une faute grave doit eu rapporter la preuve ; qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que sur le refus de M. Y... de réintégrer ses fonctions, il est constant que M. Y...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.307

Cour de cassation

du travail survenu antérieurement; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'attribuer le caractère abusif du licenciement à un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité qui aurait contribué à l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, R. 4624-22, R.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.256

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que Madame Linda X... est déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré est infirmé sur ce point ; 1) ALORS QUE l'employeur, qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R.

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