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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2019
Numéro d'affaire
17-21.430
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10019

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° V 17-21.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Chérif X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ICTS France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société ICTS France a formé un pourvoi iincident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ICTS France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS propres QUE sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement motif pris de la suspension du contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de plus de 30 jours entre le 17 juillet 2013 et le 9 septembre 2013, par application cumulées des dispositions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leurs rédactions applicables (décret du 30 janvier 2012), le salarié doit faire l'objet d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, et son employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, doit saisir le service de santé qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspensions du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail par suite de l'arrêt maladie du salarié ; qu'en l'espèce, M.

X... justifie par le récapitulatif de la caisse primaire d'assurance maladie avoir bénéficié d'indemnités journalières en lien avec un accident du travail du 17 juillet 2013, pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2013 ; que la société ICTS ne conteste pas l'absence de son salarié pour cause d'arrêts maladie en lien avec un accident du travail, et il est reconnu que M.

X... a repris le travail après le 9 septembre 2013, sans que l'employeur ait saisi le médecin du travail aux fins d'organiser la visite de reprise, alors que le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre du 6 août 2014 ; que la lettre de licenciement mentionne que les griefs retenus par l'employeur à l'encontre de M.

X... relèvent de la qualification de faute grave ; que M.

X... n'est donc pas fondé à soutenir que son licenciement serait ipso facto, parce qu'il est intervenu alors qu'aucune visite de reprise n'avait mis un terme à la suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail et ses arrêts maladie subséquents, dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant rappelé que la suspension du contrat de travail est sans conséquence sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur auquel le salarié reste soumis ; Et AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 6 août 2014 reproche à M.

X... : *de ne pas avoir appliqué, le 13 juin 2014, pendant sa vacation, lors de la réalisation d'un test de performance opérationnelle effectué par un service compétent de l'Etat, la procédure sûreté "MO/400 version 1 du 24/09/2012" ni le mode opératoire "guide de la fouille manuelle de bagage cabine SUR/MO/401 version 1 du 27/11/2013" concernant la fouille d'un bagage, *d'avoir le 24 juin 2014, alors qu'il était affecté au SAS entre 5h30 et 12h30, effectué des palpations non conformes à l'appendice 4A en laissant passer des personnes en zone réservée sans les avoir palpées complètement conformément à la procédure de sûreté "MO/300 version 3 du 18/12/2012" entraînant une non conformité critique du fait de 6 zones non faites (buste, aisselles, col, ceinture, taille, cravate) ; que M.

X... occupait un poste d'opérateur de sûreté aéroportuaire, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, et il est établi qu'il avait suivi plusieurs formations, notamment le 24 avril 2014 (formation à la sûreté de l'aviation civile, portant notamment sur l'inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des articles transportés) ; que l'employeur justifie des modes opératoires relatifs au filtrage des bagages de cabine, à la fouille manuelle de bagage en cabine, à l'inspection filtrage des personnes, prescrits par l'aéroport de Toulouse Blagnac, du planning de travail de M.

X... pour le 24 juin 2014, de l'information donnée à ses salariés de l'existence d'un système de vidéo surveillance dans cet aéroport, filmant le déroulement des contrôles de sûreté, et de ce qu'il a subi trois pénalités forfaitaires d'un prix unitaire de 5 000 euros, par suite de la "non-conformité critique", les 26 mai 2014 et 24 juin 2014 sur les hall A et B ; que contrairement à ce que soutient M.