Code du travail

Article L. 1222-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées55
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-4

55 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393

Cour d'appel

but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Selon l'article L.1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collecté par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Selon l'article 2 de la délibération du 4 juin 2015 de la CNIL, Finalités du traitement.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+21
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3

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831

Cour d'appel

L'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée impose une information préalable des personnes concernées par la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel. Cet article prévoit plusieurs mentions : notamment l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, les destinataires des données ainsi que les droits dont dispose la personne concernée. L'article L. 1222-4 du code du travail indique que 'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance'. Cette information préalable a principalement pour objet de permettre aux salariés de s'assurer que l'employeur n'outrepasse pas ses droits tels que déclarés.

Condamnation : 11 467 €Licenciement+21
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09508

Cour d'appel

Compte-tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. » Sur la liceité du dispositif de surveillance Il convient en premier lieu d'examiner le moyen tiré de l'illicéité des moyens de preuve issus d'un système de vidéo surveillance qui sont produits par l'employeur. Selon l'article L. 1222-4 du code du travail, 'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance'. En vertu de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677

Cour d'appel

un refus de congés payés, trouvant prétexte, par ce refus, à faire coïncider l'arrêt de travail du 17 décembre 2019 avec une vengeance supposée du salarié. A l'appui de ses prétentions, il produit : une attestation, établie par Mme [T] ; une attestation, établie par M. [E] ; une attestation, établie par M. [F]. A. Sur la matérialité des faits dénoncés : Sur l'usage détourné de la vidéosurveillance : L'article L. 1222-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, énonce qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Condamnation : 19 917 €Licenciement+16
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6

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826

Cour d'appel

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de confirmer la décision des premiers juges. Sur le harcèlement moral Moyens des parties : Se fondant sur les dispositions des articles L1152-1, L1154-1 et L4121-1 du code du travail, les règles applicables en matière de surveillance des salariés (L1121-1 et L1222-4 du code du travail), la jurisprudence de la cour de cassation en matière de surcharge de travail et plusieurs attestations, Mme [Y] [A] expose qu'elle a subi des brimades, des injures, des propos très violents, notamment à caractère machiste, un rabaissement quotidien, des affronts, des menaces de licenciement en cas de refus d'exécuter des heures supplémentaires et des agressions de la part de son employeur.

Condamnation : 19 172 €Licenciement+21
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7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Cour d'appel

[N] soutient que le système utilisé par l'employeur constituait en réalité un système de vidéosurveillance destiné à opérer la surveillance des salariés dont le salarié n'a pas été informé et qui n'a pas fait l'objet de consultation du comité social et économique. Il se fonde pour ce faire sur trois décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Poissy le 9 septembre 2021. Selon l'article L. 1222-4 du code du travail : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ». En vertu de l'article L. 2312-37 du code du travail, « Outre les thèmes prévus à l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-19.925

Cour de cassation

L'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.294

Cour de cassation

du préjudice que lui aurait causé l'exploitation des systèmes de surveillance, ayant fait l'objet d'une régularisation, même tardive, de la part de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1222-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 9 du code civil : 17. Selon ce texte, chacun a droit au respect de sa vie privée ; les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. 18.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-16.455

Cour de cassation

avait seulement eu pour objet d'identifier des auteurs de vol, de sorte que la société Batisone n'était pas tenue d'informer préalablement ses salariés de ce système de vidéosurveillance qui n'avait pas pour objet de contrôler l'activité des salariés affectés à un poste de travail déterminé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-14.062

Cour de cassation

Il appartient aux juges du fond, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties. 11. Par ailleurs, l'enquête effectuée au sein d'une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve illicite comme issue d'un procédé clandestin de surveillance de l'activité du salarié. 12.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-18.105

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tout en estimant que le local ''chauffeurs'' était un local de repos, de sorte que le système de vidéosurveillance ne pouvait être analysé comme permettant le contrôle de l'activité des salariés dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L.

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