Code du travail

Article L. 1222-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées55
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-4

55 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-12.418

Cour de cassation

et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, et les articles L. 1121-1, L. 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail : 4.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.797

Cour de cassation

fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, applicables au litige, l'article L. 1222-4 du code du travail et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389

Cour de cassation

les porter dans sa voiture, que l'intéressé avait reconnu les faits, et qu'il ne pouvait justifier du paiement des articles litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur établissait avoir informé les salariés de l'existence d'un système de vidéosurveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4, L 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 1383 du code civil. » Réponse de la Cour 7.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.330

Cour de cassation

; qu'en retenant la licéité des preuves obtenues par l'employeur au moyen d'un audit informatique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet audit dont elle avait constaté qu'il avait permis de restituer l'ensemble des messages échangés par les salariés depuis la messagerie Exodus et de contrôler ainsi leur activité, avait fait l'objet d'une information préalable de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539

Cour de cassation

; le système de géolocalisation : que l'employeur tire de son pouvoir de direction le droit de surveiller et de contrôler l'activité de ses salariés durant leur temps de travail ; que l''article L.1121-1 du Code du travail dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; que l'article L 1222-4 du même code dispose que : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance » ; que la société JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN fait valoir que le dispositif de géolocalisation est aujourd'hui partie intégrante de tous les…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.540

Cour de cassation

; le système de géolocalisation : que l'employeur tire de son pouvoir de direction le droit de surveiller et de contrôler l'activité de ses salariés durant leur temps de travail ; que l''article L 1121-1 du Code du travail dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; que l'article L 1222-4 du même code dispose que : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance » ; que la société JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN fait valoir que le dispositif de géolocalisation est aujourd'hui partie intégrante de tous les…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021

Cour de cassation

à sa connaissance ; qu'en écartant les contrats « scratchés » par la société BVA Mystery Shopping sur la base de données informatiques collectées par l'employeur à l'insu de M. [R], qui n'était pas informé par son employeur du fait que ses heures de travail effectives faisaient l'objet d'un contrôle informatique, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-4 du code du travail et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Alors, de quatrième part, que la cassation à intervenir sur l'une des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843

Cour de cassation

la cour d'appel s'est bornée à relever que les salariés avaient accès au couloir surveillé par le système vidéo, qui permettait de visualiser les portes de toilettes ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le dispositif litigieux était destiné à surveiller l'activité des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-4 du code du travail : 6.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.109

Cour de cassation

; que sur la licéité de l'enregistrement vidéo, l'employeur ne justifie d'aucune déclaration préalable du dispositif d'enregistrement vidéo auprès de la CNIL, ni d'aucune information des salariés, qui ne peut se déduire du seul fait que M. [B] ait "regardé en direction de la caméra", en violation des dispositions de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.734

Cour de cassation

7, alinéa 7), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caméra qui filmait l'intérieur de la guérite réservée aux agents de sécurité n'avait pas pour objet, outre des considérations de sécurité, de contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions, de sorte que celui-ci aurait dû en être informé avant sa prise de fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] [G] de ses demandes en paiement fondées sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984

Cour de cassation

griefs susceptibles de lui être nouvellement reprochés ; Qu'il apparaît ainsi que la notification du licenciement, intervenue le 25 juillet 2014, n'était pas tardive, au sens des dispositions précitées du code du travail ; Attendu en troisième lieu, s'agissant de la loyauté des investigations réalisées par l'employeur, que l'article L.

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