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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.734

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2021
Numéro d'affaire
20-14.734
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10593

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10593 F Pourvoi n° D 20-14.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.734 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Phenix sécurité privée et conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Phenix sécurité privée et conseil, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] [G] de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires, de l'indemnité au titre des repos compensateurs et des heures de nuit ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les heures supplémentaires doivent avoir été effectuées à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son accord implicite et les heures supplémentaires doivent être nécessaires à la réalisation de sa mission ; que M. [G] fait valoir qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires et en a sollicité le paiement sans succès ; qu'il n'en fait plus depuis avril 2016 ; qu'il produit les planning et un décompte précis justifiant ses demandes et quelques mains courantes, l'employeur prétendant ne pouvoir produire les autres mains courantes en raison d'un dégât des eaux non prouvé alors qu'il s'agit d'une preuve irréfutable établissant ses arrivées et départs ; que la société réplique que les mains courantes n'existent pas sur tous les sites et que d'autres ont été détruites par un dégât des eaux ; qu'elle conteste les documents produits par le salarié au motif que ce dernier ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires sur demande de l'employeur, qu'il ne démontre pas les heures supplémentaires alléguées qui ne reposent sur aucun document précis et probant, que le décompte du salarié est mensuel et imprécis et ne détaille pas le calcul des rappels de salaire, et que les plannings de la société ont été modifiés de façon manuscrite par le salarié ; qu'elle soutient que certains documents produits tardivement ont été falsifiés ; que pour démonter l'inanité de la demande du salarié, elle produit à titre d'exemple les planning des vacations journalières de tous les salariés en septembre 2014 avec les sites, la durée du temps de travail et les fiches de paye ainsi que tous les planning et les fiches du paye du salarié ; qu'il ressort des fiches de paye que le salarié effectuait et était régulièrement payé pour des heures supplémentaires, heures de nuit et de dimanche, et jour férié ; que la cour observe qu'en octobre 2015, à la suite d'une demande du salarié et d'une vérification de l'employeur, une régularisation est intervenue sans autre contestation du salarié, qui devait donc solder tout litige jusqu'à cette date, alors que le salarié réclame encore des heures supplémentaires pour la période antérieure soit depuis avril 2014 ; que c'est à juste titre que l'employeur expose que le décompte mensuel manuscrit versé par le salarié est imprécis et incohérent au regard des fiches de paye et de façon plus générale au vu de la durée mensuelle de travail ; que c'est ainsi que le salarié mentionne dans son décompte des durées de travail mensuelles de 395 heures, 496,50 heures, 395 heures 54, ce qui pour des vacations de 12 heures, représenterait 32 à 40 vacations sur 30 jours ; que de plus, aucun jour, heure, ou site n'est précisé ; qu'il n'est pas mentionné si les heures supplémentaires payées ont été décomptées comme par exemple en décembre 2014 où M. [G] prétend avoir travaillé 393,54 heures dont une partie en heures supplémentaires, alors qu'il apparait sur la fiche de paye de décembre des heures de dimanche, des heures de nuit, 9 heures supplémentaires à 125% et en janvier 2015 une régularisation pour le mois de décembre 2014 pour 13 heures à 125% et 38,50 heures à 150 % ; qu'enfin le décompte du salarié comporte des erreurs de calcul (juillet 2014, total heures nuit de l'année 2015), ou n'indique aucun nombre d'heures mensuel (avril, mai et septembre 2015) tout en mentionnant des heures supplémentaires, ou indique un nombre d'heures travaillées identique aux heures portées sur le bulletin de paye (janvier 2016 et février 2016) ou ne tient pas compte de ses heures d'absences (mars 2016) ; qu'en conséquence, en l'absence de documents probants venant contredire utilement ceux de l'employeur, M. [G] sera débouté de ses demandes d'heures supplémentaires ; que concernant le repos compensateur, les fiches de paye mentionnent un nombre d'heures de repos compensateur tous les mois et M. [G] fonde sa demande sur les heures supplémentaires dont il a été débouté ; que concernant les heures de nuit, le salarié prétend que l'employeur devait les majorer de 10% et qu'il ne les a pas toutes payées ; que cette demande est fondée sur le rappel d'heures supplémentaires dont il a été débouté ; ALORS, D'UNE PART, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en affirmant que M. [G] ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au mois d'octobre 2015, au motif qu' « à la suite d'une demande du salarié et d'une vérification de l'employeur, une régularisation est intervenue sans autre contestation du salarié, qui devait donc solder tout litige jusqu'à cette date » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de M. [G] de renoncer à toute prétention au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au mois d'octobre 2015, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que pour débouter M. [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu, d'une part, que « c'est à juste titre que l'employeur expose que le décompte mensuel manuscrit versé par le salarié est imprécis et incohérent au regard des fiches de paye et de façon plus générale au vu de la durée mensuelle de travail » et, d'autre part, que les éléments produits par le salarié sont imprécis et comportent « des erreurs de calcul » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3) ; qu'en n'examinant ainsi en définitive que les pièces produites par M. [G], sans constater que l'employeur avait versé aux débats des éléments de nature à établir le volume exact des heures de travail effectuée par le salarié, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur M. [G], a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités au titre du repos compensateur et des heures de nuit, la cour d'appel a retenu que M. [G] avait été débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que la cassation qui interviendra sur les première et deuxième branches du moyen s'étendra donc à cette disposition de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] [G] de sa demande en paiement de salaires au titre des journées des 28 juillet et 30 août 2015 et au titre de la violation des dispositions relatives au temps de travail ; AUX MOTIFS QUE M. [G] prétend avoir travaillé 36 heures d'affilée le 28 juillet 2015 de 6 heures à 18 heures puis de 18 heures à 6 heures et enfin le 29 juillet de 6 heures à 18 heures et verse trois mains courantes ; que leur valeur probante est utilement contestée par l'employeur ; qu'en effet si celle du 28 juillet de 6 heures à 18 heures porte le tampon du contrôleur, force est de constater que la date du 28 juillet 2015 apparait falsifiée ; que celle du 28 juillet 2015 de 18 heures à 6 heures porte le nom d'un autre agent M. [J], le nom de M. [G] a manifestement été rajouté à la suite en plus petit et avec une autre écriture, et la main courante ne comporte que la signature de [J] ; que s'agissant de la main courante du 29 juillet, elle n'est pas visée par le contrôleur, mais en tout état de cause cette journée ne fait l'objet d'aucune contestation ; que s'agissant de la journée du 30 août 2015, aucun document ne justifie la présence sur site du salarié ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17, alinéas 7 à 10), M. [G] faisait valoir que les plannings produits aux débats par la société Phenix pour les journées des 28 juillet et 30 août 2015 étaient falsifiés ; qu'en se bornant à analyser les pièces invoquées par le salarié, sans répondre aux co…