Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées375
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

375 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.304

Cour de cassation

; qu'en l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la rupture du contrat à durée déterminée prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou pour accident du travail, quand bien même serait-elle intervenue pendant la période d'essai, est nulle en raison de l'origine professionnelle de l'accident ; que par ailleurs, aux termes de l'article R.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.455

Cour de cassation

pour discrimination ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, Mme X... conteste le fait d'avoir fait l'objet d'une visite médicale de reprise au retour de sa formation, de mai 2012 à mai 2013 dans le cadre d'un CIF aux fins d'obtention d'un baccalauréat professionnel de secrétariat, au motif que cette visite ne se justifiait pas au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; que, cependant, lors de sa visite médicale de reprise du 27 octobre 2011, réalisée à l'issue d'un arrêt maladie, le médecin du travail avait conclu à une inaptitude de Mme X...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.899

Cour de cassation

être organisée à l'initiative du salarié. Le bureau de jugement a constaté que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise et en prenant l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir la société TS Com, a jugé que cette visite ne remplit pas les conditions des articles R. 464-21 et R. 4624-22 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise. Pour autant, la voie disciplinaire prise par la société TS Com, afin de signifier au salarié que sa situation sans justificatif d'absence était irrégulière, alors même qu'il avait été informé par le salarié de ses soucis de santé au travers de l'avis porté par le médecin du travail sur son inaptitude, a été jugé discriminatoire par rapport à l'état de santé de M.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.578

Cour de cassation

à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que toutefois, il est constant que la visite de reprise doit, en application des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, être organisée à l'initiative de l'employeur ; que la salariée, sans reprendre son travail, s'est rendue de son propre chef à la médecine du travail ; que cette visite ne peut être qualifiée de visite de reprise et ce d'autant plus que l'employeur n'a eu de cesse de relancer le médecin du travail pour qu'il organise une visite sur site afin de déterminer les postes susceptibles d'être occupées par la salariée ; qu'en outre, la…

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.745

Cour de cassation

; le seul fait pour l'employeur d'avoir appliqué une convention de forfait illicite et d'être redevable d'heures supplémentaires, ne caractérise pas, au regard du montant retenu de celles-ci, un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; enfin il est constant que Mme Y... a été en arrêt de travail entre le 24 juin et le 31 juillet 2013, soit pendant plus de 30 jours, de sorte qu'en application des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, l'AFDAS avait l'obligation d'organiser une visite de reprise dans le délai de 8 jours à compter du 1er août 2013, date de la reprise du travail par la salariée ; Mme Y...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.348

Cour de cassation

; que, cependant, la suspension du contrat de travail ne dispense pas le salarié de son obligation d'adresser à l'employeur les justificatifs de ses absences ; que par ailleurs et en ce qui concerne la visite médicale de reprise du travail, elle a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours suivant les dispositions de l'article R 4624-22 du code du travail ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Mme Sandra X...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.479

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'employeur était redevable des rappels de salaire pour la période d'avril 2005 à janvier 2006 sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les examens pratiqués les 4 et 21 mars 2005 s'analysaient en une visite de reprise seule susceptible de mettre fin à la période de suspension du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-11, R. 4624-20, R. 4624-21, R. 4624-22 et R.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.410

Cour de cassation

Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé". ; En application de l'article R 4624-22, cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. En l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 2010, suivi, à compter du 8 avril 2010, d'un congé maternité, puis, après une période de congés payés du 30 août 2010 au 11 octobre 2010, d'un congé parental du 12 octobre 2010 au 11 octobre 2011.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-15.016

Cour de cassation

judiciaire en raison notamment du refus de l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas constaté si et à quelle date l'ancien ou le nouvel employeur aurait mis la salariée en mesure de manifester auprès de son nouvel employeur sa volonté de voir organiser la visite de reprise, a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble les articles L. 1224-1 du même code 1134 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.173

Cour de cassation

; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4°Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5° En cas d'absences répétées pour raison de santé » ; que la dernière version due au Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 instaure l'article R. 4624-22 à effet du 1er juillet 2012 qui dispose : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1°Après un congé de maternité ; 2°Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel » ; qu'en l'espèce, avant le 1er juillet 2012 Mme Y...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084

Cour de cassation

à compter du 5 janvier 2003, le temps de lui trouver un poste adapté ; que la prise d'acte de la rupture par la salariée vaut démission ; que l'examen médical pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code de travail met fin à la période de suspension, les arrêts de travail délivrés postérieurement ne privant pas cette visite de sa qualification de visite de reprise ; qu'aux termes de l'article R.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.536

Cour de cassation

; que le seul fait pour un salarié d'avoir prétendument manifesté une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de son contrat de travail ne caractérise pas, pour l'employeur, une impossibilité matérielle de le réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et à tout le moins, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la prétendue manifestation par les salariés d'une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de leur contrat de travail rendait matériellement impossible leur réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4624-22

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.