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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.578

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-17.578
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11101

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11101 F Pourvoi n° G 17-17.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Judith X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Polka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Polka ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à obtenir des sommes de 17.181,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.022,32 euros à titre de rappel de salaires, de 3.741,80 euros au titre du préjudice économique et 2.863,52 euros au titre de l'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement qui aurait dû intervenir dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ; qu'il est effectivement exact qu'en application des dispositions du code du travail qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que toutefois, il est constant que la visite de reprise doit, en application des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, être organisée à l'initiative de l'employeur ; que la salariée, sans reprendre son travail, s'est rendue de son propre chef à la médecine du travail ; que cette visite ne peut être qualifiée de visite de reprise et ce d'autant plus que l'employeur n'a eu de cesse de relancer le médecin du travail pour qu'il organise une visite sur site afin de déterminer les postes susceptibles d'être occupées par la salariée ; qu'en outre, la salariée a été déclarée inapte aux fonctions d'agent d'entretien mais non pas de vendeuse ; qu'il n'est pas contesté que la salariée exerçait ces deux fonctions ; qu'elle aurait donc dû, à tout le moins, reprendre son activité de vendeuse et permettre ainsi à l'employeur de mettre en oeuvre la visite de reprise sur site afin de permettre un examen concret des possibilités de reclassement ; qu'en ne réintégrant pas son poste de vendeuse et en prenant acte de la rupture de son contrat de travail de manière à tout le moins prématurée, la salariée a mis l'employeur dans l'impossibilité de respecter ses obligations légales et aucun manquement ne peut lui être reproché ; que la prise d'acte s'analyse donc en une démission comme l'ont juste1nent décidé les premiers juges » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « En droit, la prise d'acte n'existe pas juridiquement comme mode de rupture autonome, n'étant prévu ni dans le Code civil, ni dans le Code du travail ; que si le salarié non licencié n'entend pas démissionner, il n'est pas habilité à considérer que son contrat est rompu de plein droit quand bien même il se prévaudrait d'une inexécution de l'employeur de ses obligations contractuelles ; que le salarié doit justifier d'un-abus de droit de l'employeur pour prétendre qu'il est non seulement responsable de la rupture et que cette dernière est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'il en supporte exclusivement le fardeau de la preuve ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... ne justifie d'aucun manquement grave de l'employeur qui lui permettait de mettre un terme au contrat de travail ; que par conséquent le Conseil dit la demande mal fondée et dit la prise d'acte non justifiée, elle est de ce fait assimilée à une démission ; qu'aux termes de l1article L 1226-4 du Code du travail lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié ; que l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que le non-respect de la visite de reprise à l'initiative de l'employeur fait barrage au paiement de toute somme ; que l'article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des débats à la barre et des pièces produites que Mme X... n'établit pas que son ancien employeur a manifesté son intention de rompre son contrat de travail ; qu'aucun élément n'établit que le défendeur a pris une décision en ce sens ; qu'en revanche, il est établi que Mme X... a, d'elle-même, pris l'initiative de rompre son contrat de travail au motif que le Médecin du travail l'aurait déclarée inapte à son poste ; qu'il résulte de ces constations que, ne rapportant pas la preuve d'un licenciement, la demande de dommages et intérêts sollicitée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Constitue une visite de reprise celle organisée à l'initiative du salarié à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail, pour peu que l'employeur en ait été averti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme X... avait irrégulièrement pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle avait pris l'initiative d'organiser une visite médicale de reprise ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait été averti de cette visite de reprise, ce qui aurait été de nature à régulariser l'initiative prise par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, le changement de fonction de Mme X... (vendeuse au lieu de vendeuse et technicienne d'entretien) a été la conséquence de son inaptitude au poste de technicienne d'entretien, emportant nécessairement une modification de son contrat de travail ; qu'en considérant dès lors que Mme X... avait irrégulièrement pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle aurait dû reprendre son activité en tant que vendeuse uniquement, ce qui avait pour conséquence de modifier ledit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1222-7 du code du travail ensemble l'article L. 1231-1 du même code.