Code du travail
Article L. 1222-7 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1222-7
La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.601
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail et L. 1222-7, L. 1324-2, L. 1324-5, 7°, L. 1324-10 du code des transports que, dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne pouvant intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d'un préavis de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-22.272
Cour de cassationde licenciement et en ce qu'il lui a ordonné de remettre à M. [N] un bulletin de salaire, le certificat travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification dudit jugement ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-3, devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, y compris pour les salariés protégés ; qu'en l'espèce, la société Résina faisait valoir que le passage d'un horaire hebdomadaire de 41 heures, figurant sur le contrat de travail du salarié (cf.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 17/04548
Cour d'appelAinsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. Il résulte de l'article L1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/14950
Cour d'appelIl sera donc alloué à la salariée, par infirmation du jugement entrepris, des dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait de ce manquement de la société à son obligation de prévention des risques, à hauteur de 5 000 euros. Sur la violation de l'obligation de réintégration : L'article L.1222-8 du code du travail dans sa version alors en vigueur prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies par l'article L. 1222-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il ressort aussi de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.027
Cour de cassation35 heures n'avait eu aucune incidence sur sa rémunération dont le montant était équivalent à celui perçu pour la durée initialement prévue de 40 heures par semaine et, par suite, ne constituait pas une modification du contrat de travail, violant ainsi les articles L. 1222-1 et L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable au litige, et l'article L. 1222-7 du code du travail alors applicable, 2° ALORS QUE la convention de forfait incluant les heures supplémentaires doit être passée par écrit et la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en énonçant, pour en déduire que l'employeur était tenu de payer à M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.767
Cour de cassationSi l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987. S'agissant des transports terrestres de voyageurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.309
Cour de cassation; que [le salarié] ne conteste pas la validité de l'avenant de révision du 18 mai 2015 mais le fait qu'il puisse être appliqué à la relation de travail qui l'unit à la société Hutchinson, non pas en ce qu'il modifie l'organisation du temps de travail mais en ce qu'il opère une diminution du taux horaire servant de base au calcul de la rémunération, sans que son consentement exprès ait été recueilli par écrit ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.621
Cour de cassationde ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'un complément d'allocation de fin de carrière et d'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire, le salarié occupait un emploi posté ; que, depuis l'ordonnance du 16 janvier 1982, le temps de travail des salariés occupés en continu a été réduit à 35 heures par semaine et devait l'être encore par les accords postérieurs ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.578
Cour de cassationnécessairement une modification de son contrat de travail ; qu'en considérant dès lors que Mme X... avait irrégulièrement pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle aurait dû reprendre son activité en tant que vendeuse uniquement, ce qui avait pour conséquence de modifier ledit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1222-7 du code du travail ensemble l'article L. 1231-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.239
Cour de cassationsupplémentaires mais s'il est certain que le salarié n'a subi aucune modification dans son salaire, rien ne permet de vérifier les affirmations de l'employeur quant à la réduction de la durée effective du travail du salarié, en l'absence de production de tout planning ou relevé d'heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.606
Cour de cassationEn l'espèce il apparaît que la modification du temps de travail intervenue dans les relations de travail litigieuses ne repose pas sur un motif économique tel qu'il est prévu par l'article 1222-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. Les salariés reprochent également à leur employeur de leur avoir supprimé le bénéfice des primes d'ancienneté, de fin d'année et d'habillage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634
Cour de cassationEn l'espèce il apparaît que la modification du temps de travail intervenue dans la relation de travail litigieuse ne repose pas sur un motif économique tel qu'il est prévu par l'article 1222-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. [C] [U] reproche également à son employeur de lui avoir supprimé le bénéfice des primes de fin d'année et le 13ème mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.