Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.606
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.606
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00169
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° D 15-28.606 à G 15-28.633JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s D 15-28.606 à G 15-28.633 formés par M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reso Elec Ile-de-France, contre 26 arrêts rendus le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [V] [V], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 15], 15°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 16], 16°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 17], 17°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 18], 18°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 19], 19°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 20], 20°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 21], 21°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 22], 22°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 23], 23°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 24], 24°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 25], 25°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 26], 26°/ à M. [G] [X] [TT], domicilié [Adresse 27], 27°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 28], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [N] et 25 autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 15-28.606 à G 15-28.633 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 octobre 2015), qu'à la suite d'une réorganisation du groupe Reso Elec, les sociétés Lesbaudy-Paquin et RFE, ont été absorbées par la société Reso Elec Ile-de-France, à laquelle ont été transférés les contrats de travail de M. [N] et de vingt-cinq autres salariés ; qu'invoquant divers manquements du nouvel employeur à ses obligations, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail ; que la société Reso Elec Ile-de-France a été placée en liquidation judiciaire et que M. [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que les salariés se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique ; Sur les deux moyens, pris en leurs quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deux moyens réunis, pris en leur cinquième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les primes de treizième et quatorzième mois et de fin d'année étaient versées en vertu d'engagements unilatéraux de l'employeur, lesquels, en l'absence de dénonciation régulière, étaient demeurés obligatoires pour l'employeur, et que la durée du travail prévue au contrat avait été unilatéralement modifiée, la cour d'appel a pu en déduire que ces manquements, dont elle a fait ressortir qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiaient sa résiliation aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [E], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux 26 salariés la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E], ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION (pourvois n° D 15-28.606 ; E 15-28.607 ; F 15-28.608 ; H 15-28.609 ; J 15-28.611 ; K 15-28.612 ; M 15-28.613 ; N 15-28.614 ; P 15-28.615 ; Q 15-28.616 ; R 15-28.617 ; S 15-28.618 ; T 15-28.619 ; U 15-28.620 ; V 15-28.621 ; W 15-28.622 ; Y 15-28.624 ; A 15-28.626 ; B 15-28.627 ; C 15-28.628 ; D 15-28.629 ; F 15-28.631 ; H 15-28.632) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir ordonné la résiliation judiciaire des contrats de travail de Messieurs [N], [G], [S], [Y], [C], [J], [W], [T], [L], [U], [R], [H], [A], [X], [B], [M], [P], [Q], [K], [I], [Z], [O] et [D] avec effet au 17 janvier 2011, d'avoir fixé au passif de la société RESO ELEC ILE DE FRANCE, à titre de créance de ces salariés, diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément ou d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés relatifs au préavis et de complément d'indemnité légale de licenciement et d'avoir fixé à une certaine somme le montant du salaire mensuel moyen brut perçu par lesdits salariés ; AUX MOTIFS QUE dans l'exécution du contrat de travail les manquements d'une des parties à ses obligations ouvrent droit à l'autre partie de demander judiciairement la résiliation du contrat par application des dispositions de l'article 1184 du code civil.
En relevant que la demande de résiliation a été présentée au conseil de prud'hommes antérieurement aux licenciements pour motif économique notifié aux salariés le 17 janvier 2011 par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour examinera d'abord la demande de résiliation du contrat de travail avant d'examiner éventuellement les demandes fondées sur le licenciement pour motif économique.
Divers manquements sont invoqués au soutien de la demande de résiliation qui seront examinés successivement : 1) s'agissant de la procédure de modification de l'organisation économique et juridique de l'entreprise : l'article L. 2323-19 du code du travail énonce que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise ; en l'espèce il apparaît que par suite du regroupement des entités juridiques, société Lesbaudy-Paquin et RFE, appartenant au groupe Reso, au sein d'une entité juridique unique, la société Reso Elec Ile de France, les règles relatives à l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, qui s'imposent au nouvel employeur par application de l'article L. 1224-2 du code du travail, n'ont pas été respectées ; en effet, l'information délivrée à la délégation unique du personnel telle qu'elle ressort du procès-verbal de réunion du 14 avril 2010, qui se borne à la mention que la société Lesbaudy-Paquin est absorbée par le groupe et que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire.
Les salariés ne démontrent cependant pas qu'il existe un lien de causalité direct entre ce manquement de l'employeur et les modifications de leur contrat de travail qu'ils invoquent au soutien de sa demande de résiliation. 2) s'agissant de la modification du contrat de travail : les salariés font état de la modification de la durée hebdomadaire du travail et la société Reso Elec Ile de France reconnaît avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures et à 39 heures la durée contractuellement fixée à 38 heures en indiquant qu'elle souhaitait harmoniser la durée du travail pour tous les salariés regroupés.
Or, la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que le montant global de la rémunération soit maintenu.
En l'espèce il apparaît que la modification du temps de travail intervenue dans les relations de travail litigieuses ne repose pas sur un motif économique tel qu'il est prévu par l'article 1222-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code.
Les salariés reprochent également à leur employeur de leur avoir supprimé le bénéfice des primes d'ancienneté, de fin d'année et d'habillage.
L'usage et l'engagement unilatéral constituent des sources de droit du travail qui s'ajoutent aux conventions et accords collectifs et au contrat de travail individuel ; tant l'usage, qui se caractérise par sa fixité, sa généralité et sa constance, que l'engagement unilatéral, présentent un caractère obligatoire pour l'employeur qui doit maintenir l'avantage octroyé tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé, ce qui suppose une information des institutions représentatives du personnel et une information individuelle de chaque salarié concerné.
La prime d'ancienneté, calculée mensuellement sur la base d'un pourcentage du salaire minimum conventionnel, en fonction de l'ancienneté du salarié, résulte d'un accord entre l'employeur et les délégués du personnel en date du 21 avril 2005 ; elle constitue un usage opposable au nouvel employeur.
La prime d'habillage, calculée mensuellement, qui représente 0,76 euros par jour travaillé, ressort d'un accord signé en 2004 entre l'employeur et les délégués du personnel et présente, par sa fixité, sa généralité et sa constance les caractères d'un usage, lui aussi opposable au nouvel employeur.
La prime de fin d'année et le 13ème mois, versés sur le salaire du mois de décembre chaque année, représentent un engagement unilatéral de l'employeur qui s'impose au nouvel employeur.
Qu'il s'agisse d'usage ou d'engagement unilatéral de l'employeur, les modifications ainsi apportées par la société Reso Elec Ile de France affectent le mode de rémunération des salarié et ne peuvent être compensées par une augmentation globale du salaire ; par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir régulièrement dénoncé ces avantages par le seul envoi d'une proposition d'avenant adressée aux salariés sans information préalable collective ou individuelle.
Par ailleurs, le retard intervenu dans le versement des salaires en suite de la modification de l'organisation économique et juridique qui a affecté l'entreprise n'est pas contesté par l'appelant qui se borne à en souligner le peu d'importance.
D'où il se déduit que la société Reso Elec Ile de France a, en modifiant unilatéralement le temps de travail et en supprimant certains avantages dont bénéficiaient les salariés sans les avoir préal…