Code du travail
Article L. 2323-19 : texte et décisions associées
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Article L. 2323-19
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.118
Cour de cassationEn conséquence, si le projet n'était pas viable et que le personnel soit licencié, durant cette période, il percevrait les indemnités en vigueur actuellement » ; qu'il est à noter que : - cette déclaration du représentant officiel du futur repreneur, le groupe Raigneau, par ailleurs directeur financier de ce groupe, a été tenue devant le comité d'entreprise en réunion extraordinaire, au visa des articles L. 2323-6 et suivants ainsi que L. 2323-19 du code du travail, et dans la perspective expresse du transfert des salariés du centre de formation ; - M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-18.119
Cour de cassationEn conséquence, si le projet n'était pas viable et que le personnel soit licencié, durant cette période, il percevrait les indemnités en vigueur actuellement ». Il est à noter que :-cette déclaration du représentant officiel du futur repreneur, le groupe Raigneau, par ailleurs directeur financier de ce groupe, a été tenue devant le comité d'entreprise en réunion extraordinaire, au visa des articles L.2323-6 et suivants ainsi que L.2323-19 du code du travail, et dans la perspective expresse du transfert des salariés du centre de formation ;-M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.274
Cour de cassationLe défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.494
Cour de cassationil tenait compte de l'absence potentielle de renouvellement de certains contrats avec des laboratoires et a été validé par le juge commissaire du tribunal de commerce. Par ailleurs, Mme R... reproche également à la société de ne pas avoir informé le comité d'entreprise de la vente de ces cinq filiales intervenue le 31 juillet 2012, comme l'impose l'article L. 2323-19 du code du travail en cas de cession, ce qui démontre une volonté de dissimulation. Le mandataire liquidateur fait valoir que cette consultation n'était pas obligatoire, car les cessions n'affectaient pas l'organisation de la société CL Innovation Santé mais celle de ses filiales. Or, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.491
Cour de cassation, il tenait compte de l'absence potentielle de renouvellement de certains contrats avec des laboratoires et a été validé par le juge commissaire du tribunal de commerce. Par ailleurs, M. X... reproche également à la société de ne pas avoir informé le comité d'entreprise de la vente de ces cinq filiales intervenue le 31 juillet 2012, comme l'impose l'article L. 2323-19 du code du travail en cas de cession, ce qui démontre une volonté de dissimulation. Le mandataire liquidateur fait valoir que cette consultation n'était pas obligatoire, car les cessions n'affectaient pas l'organisation de la société CL Innovation Santé mais celle de ses filiales. Or, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-18.307
Cour de cassationPar ailleurs, la cour ignore si ce prix de cession d'un montant global de 903.000 €, dont la majeure partie (environ 500.000 €) devait être versée avec un différé, selon le rapport de l'expert, a été effectivement totalement versé. * En troisième lieu, la société n'a pas informé le comité d'entreprise de la vente de ces cinq filiales, comme l'impose l'article L. 2323-19 du code du travail en cas de cession, ce qui démontre une volonté de dissimulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.484
Cour de cassationproduction) emporte le transfert à la société cessionnaire de tous les contrats de travail en cours au jour de la cession ; que l'article L. 1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.486
Cour de cassationproduction) emporte le transfert à la société cessionnaire de tous les contrats de travail en cours au jour de la cession ; que l'article L. 1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-12.487
Cour de cassationpar lettre du 29 août 2012 pour inaptitude et refus de modification de ses conditions de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée nul et de la condamner in solidum avec la société EAAP à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015
Cour de cassationLe montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-14.303
Cour de cassationet intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail après avoir relevé que l'employeur avait différé les réponses aux questions posées lors des comités d'entreprise et n'avait pas consulté à temps ce dernier sur la réduction du périmètre de l'UES et la cessation progressive de toute activité, la Cour d'appel a violé les articles L 2323-6, L 2323-15 et L 2323-19 du Code du travail par fausse application, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4614-9 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui retient que le CHSCT n'est pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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