Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-18.307
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-18.307
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00787
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 787 FS-D Pourvois n° E 16-1…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 787 FS-D Pourvois n° E 16-18.307 à M 16-18.313 et R 16-18.317 à Z 16-18.325 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° E 16-18.307, F 16-18.308, H 16-18.309, G 16-18.310, J 16-18.311, K 16-18.312, M 16-18.313, R 16-18.317, S 16-18.318, T 16-18.319, U 16-18.320, V 16-18.321, W 16-18.322, X 16-18.323, Y 16-18.324 et Z 16-18.325 formés par la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre seize arrêts rendus le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.
Sadik X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Dominique Y..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Bénédicte Z..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Christine A..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Blandine U..., domiciliée [...] , 6°/ à M.
Gérald B..., domicilié [...] , 7°/ à Mme Geneviève C..., domiciliée [...] , 8°/ à M.
Cédric D..., domicilié [...] , 9°/ à Mme Nathalie E..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme Caroline F... , épouse G..., domiciliée [...] , 11°/ à M.
Philippe H..., domicilié [...] , 12°/ à Mme Isabelle I..., domiciliée [...] , 13°/ à Mme Coralie J..., domiciliée [...] , 14°/ à Mme Martine K..., domiciliée [...] , 15°/ à Mme Séverine L..., domiciliée [...] , 16°/ à Mme Alexandra M..., domiciliée [...] , 17°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Depelley , conseiller référendaire rapporteur, M.
Chauvet, conseiller doyen, MM.
Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.Weissmann , avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley , conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
X... et des quinze autres salariés, l'avis de M.
Weissmann , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° E 16-18.307 à M 16-18.313 et R 16-18.317 à Z 16-18.325 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société CL Innovation santé (la société) avait pour activité la promotion de spécialités pharmaceutiques et était détenue à 99,90% par la société Holding Celimox ; que, le 31 juillet 2012, la société a cédé à la société Pharmafield cinq de ses sept filiales ; que, le 22 août 2012, à la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements par la société, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CL Innovation santé, avec une période d'observation de six mois et a fixé provisoirement au 15 juillet 2012 la date de cessation des paiements ; que le 16 octobre 2012, le juge-commissaire a ordonné la suppression de deux cent trente et un emplois sur quatre cent-quatre-vingt-deux ; que, par jugement du 22 novembre 2012, à effet au 31 décembre 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé, désigné M.
P... en qualité de mandataire liquidateur ; que M.
X... et quinze autres salariés de la société CL Innovation santé, licenciés pour motif économique le 10 janvier 2013, ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes dues aux salariés à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail, les arrêts retiennent que si les difficultés économiques rencontrées par la société étaient indéniables à la suite de la perte de plusieurs clients historiques et d'une activité sur un marché en difficulté en raison de la multiplication des contraintes réglementaires et à la volonté des pouvoirs publics de réduire les dépenses de santé, il est cependant relevé que, pendant la période précédant l'ouverture de la procédure collective et pendant la période suspecte, l'employeur a cédé ses plus importantes filiales à bas prix dans lesquelles des salariés licenciés auraient pu être reclassés, et sans qu'il soit démontré que les prix de cession aient été intégralement versés, qu'alors que la société était en difficulté, d'importantes dépenses de fonctionnement ont été constatées notamment pour la rémunération des dirigeants ou pour certaines sans justification précise, qu'un tel comportement de l'employeur, s'il ne peut caractériser une faillite frauduleuse, a néanmoins contribué à aggraver la situation économique de l'entreprise et fait perdre aux salariés une chance de préserver leur emploi au moins un certain temps ou de bénéficier d'un reclassement dans les sociétés cédées ; Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de gestion du chef d'entreprise, quand bien-même elles auraient pu aggraver les difficultés économiques de l'entreprise, n'étaient pas de nature à caractériser un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé des sommes à ce titre, les arrêts retiennent que la société CL Innovation santé et l'administrateur judiciaire l'assistant à partir du 22 août 2012, puis le liquidateur étaient tenus à une obligation de reclassement externe, ce que le mandataire liquidateur admet d'ailleurs lui-même aux termes de ses différents courriers-circulaires du 8 janvier 2013 adressées à de nombreuses sociétés pharmaceutiques, évoquant clairement "une obligation de reclassement externe, qui le conduit, en application de l'article L. 1233-62 du code du travail, à recenser tous les postes disponibles dans les différentes sociétés dont l'activité est similaire", qu'en omettant de rechercher dès novembre 2012 des postes de reclassement dans les sociétés filiales cédées et en envoyant seulement des courriers à ces diverses sociétés le 8 janvier 2013, pour des licenciements le 10 janvier 2013, il est évident que l'obligation externe de reclassement ne pouvait avoir de caractère effectif, compte tenu du fait que les entreprises sollicitées étaient dans l'impossibilité de répondre aux différents courriers avant les licenciements ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les sociétés cédées appartenaient au même groupe que l'employeur pour le reclassement des salariés ou étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de cet employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé aux bénéfices des salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts retiennent encore que le comportement de l'employeur, qui a sciemment aggravé les difficultés structurelles et anciennes de la société, a fait perdre une chance aux salariés de préserver leur emploi au moins un certain temps, puis de se voir reclasser dans une des sociétés cédées, que l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail est cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice étant distinct et situé dans une période distincte ; Attendu, cependant, que la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en retenant la perte de chance de préserver un emploi et d'être reclassé, alors qu'elle réparait dans le même temps les conséquences de la survenance de la perte injustifiée d'emploi par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent sans cause réelle et sérieuse les licenciements pour non-respect de l'obligation de reclassement et fixent au passif de la liquidation de la société CL Innovation santé aux bénéfices des salariés des sommes à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts rendus le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, demanderesse aux pourvois n° E 16-18.307 à M 16-18.313 et R 16-18.317 à Z 16-18.325 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé la somme due au salarié à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ».