Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.484
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-12.484
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00592
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 592…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvois n° A 16-12.484 B 16-12.485 E 16-12.488 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 16-12.484, B 16-12.485 et E 16-12.488 formés par la société Bureau Veritas laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre des arrêts rendus le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant à : 1°/ la société Eurofins analyses de l'air Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eurofins air Paris, 2°/ Pôle emploi Picardie, dont le siège est [...] , 3°/ Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , 4°/ M.
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L... , domicilié [...] , 5°/ Mme Aurélie A..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Valérie B..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La société Eurofins analyses de l'air Paris a formé un pourvoi provoqué contre les mêmes arrêts ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois provoqués invoque, à l'appui de ses recours n° A 16-12.484 et E 16-12.488, trois moyens de cassation et, à l'appui de son recours n° B 16-12.485, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas laboratoires, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Eurofins analyses de l'air Paris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
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L... et de Mmes A... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-12.484, E 16-12.488 et B 16-12.485 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 15 décembre 2015), que M.
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L... et Mmes A... et B... étaient salariés de la société CEP industrie lors de son absorption, le 1er juillet 2011, par la société Bureau Veritas laboratoires (BVL), à laquelle leur contrat de travail a été transféré ; qu'à la suite du transfert des services environnement de cette société à la société Eurofins analyses de l'air Paris (EAAP) le 16 avril 2012, ils ont été mutés sur le site des [...] qu'ils ont refusé de rejoindre ; qu'ils ont été licenciés le 30 mai 2012 par la société EAAP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait grief aux arrêts de juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner in solidum avec la société EAAP à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert d'une entité économique autonome s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un autre exploitant, peu important qu'il poursuive ensuite effectivement ou non l'activité ; qu'en l'espèce, il était constant que la société BVL avait cédé les fonds de commerce « amiante » et « environnement » respectivement aux sociétés Eurofins amiante Paris et Eurofins air Paris, leur transférant ainsi la clientèle attachée à chacun des fonds et le droit de se dire successeur du vendeur auprès de la clientèle, les immobilisations énumérées et valorisées pour chacun des fonds, les contrats en cours afférents, les moyens et équipements techniques afférents à chaque activité, et le personnel spécifique respectivement affecté aux analyses « amiante » et « environnement », outre que les stocks liés aux fonds de commerce avaient fait l'objet d'une vente séparée car assujettis à la TVA ; que la cour d'appel a constaté que la société BVL avait apporté un soutien logistique à la société cessionnaire selon un contrat de prestation en date du 13 avril 2012, et notamment mis à la disposition de cette société ses locaux de [...] jusqu'au 30 juin 2012 dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule effectivement ; qu'il en résulte donc que des moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation des deux entités avaient été repris par les sociétés Eurofins air Paris et Eurofins amiante Paris dont chacune s'était vue transférer un fonds exploitable au jour de la cession ; qu'en jugeant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, au prétexte inopérant que le cessionnaire n'avait pas effectivement poursuivi l'activité transmise après la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'elle soutenait et justifiait par la production des organigrammes que les laboratoires amiante et environnement disposaient chacun d'un responsable d'opération propre ; qu'elle ajoutait qu'ils disposaient d'un personnel spécifique, chaque technicien bénéficiant d'une formation spécifique à l'activité à laquelle il était rattaché, validée par une habilitation nécessaire pour pouvoir réaliser des essais dans le cadre d'un laboratoire accrédité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas justifié par les pièces produites que les activités amiantes et environnement aient correspondu à des activités distinctes l'une de l'autre, gérées de façon indépendante, au motif inopérant qu'elles étaient matériellement réunies en un simple « service » et abritées dans des locaux communs, sans s'expliquer sur l'existence d'un responsable propre et d'un personnel spécialement affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que c'est à la date du transfert que s'apprécient les conditions de celui-ci ; qu'en se fondant sur la circonstance que le responsable d'opérations du service environnement, M.
D..., après avoir dans un premier temps été transféré à la société Eurofins [air] Paris, avait été repris par la société BVL selon une convention tripartite en date du 10 mai 2012, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure le transfert de l'activité environnement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié se bornait à contester l'existence même d'entités économiques autonomes, et non la poursuite effective par les cessionnaires des activités cédées ; qu'en se fondant sur l'absence de poursuite effective de l'activité dans les nouveaux locaux de la société Eurofins aux [...] en raison de l'absence d'aménagement de ces locaux et de l'absence du matériel nécessaire, pour en déduire l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié se bornait à contester l'existence même d'entités économiques autonomes, et non la poursuite effective par les cessionnaires des activités cédées ; qu'en se fondant sur l'absence de poursuite effective de l'activité dans les nouveaux locaux de la société Eurofins aux [...] en raison de l'absence d'aménagement de ces locaux et de l'absence du matériel nécessaire, pour en déduire l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant qu'aucun travail n'avait été fourni au salarié lorsqu'il s'était présenté dans les locaux des [...] le 10 mai 2012, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des documents dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur des attestations de M.
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L... et de Mme E... qui n'étaient mentionnées ni dans les conclusions des parties ni dans les bordereaux de communication de pièces, sans vérifier qu'elles avaient été soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la collusion frauduleuse des deux sociétés et de la modification unilatérale des contrats de travail ; que le moyen, en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait le même grief aux arrêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le cédant d'une entité économique autonome ne peut être condamné in solidum avec le repreneur à réparer le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat par ce dernier qu'en cas de collusion frauduleuse ou s'il a commis une faute à l'origine de ce licenciement ; que le cédant n'est pas tenu d'une obligation d'information individuelle sur les conditions du transfert à l'égard de chacun des salariés et ne peut être tenu pour responsable d'une information insuffisante ou mensongère donnée par le cessionnaire, a fortiori s'il ne disposait pas lui-même de l'information entière et exacte ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la société BVL avait évoqué devant le comité d'entreprise les difficultés liées à la localisation des activités cédées au sein de la société cessionnaire et la perspective d'un transfert d'activité, sans s'engager sur le lieu de celui-ci ; que la cour d'appel a également constaté que si le cessionnaire avait eu devant le comité d'entreprise un discours tronqué et trompeur sur les conditions réelles de la cession, il n'était pas établi que la société BVL avait une connaissance précise du véritable projet du cessionnaire concernant le nouveau lieu des deux activités cédées ; qu'elle a également relevé que la société BVL avait apporté un soutien logistique au cessionnaire et notamment mis à la disposition de cette société ses locaux de [...] jusqu'au 30 juin 2012 dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule effectivement ; qu'en se bornant ensuite à relever que les salariés avaient été obligés de réclamer à la société cédante des informations sur le sort de leur contrat de travail et sur leurs nouvelles conditions de travail et avaient déploré de ne pas avoir été invités à la réunion relative au transfert des deux services à…