Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.494
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.494
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00842
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° J 17-31.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en la personne de M.
J... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CL innovation santé, contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C...
R..., domiciliée [...] , 2°/ à la délégation Unedic AGS-CGEZ IDF Ouest, dont le siège est [...] , 3°/ à l'entreprise Pharmafield France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Mme R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG et M.
J..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CL Innovation santé (la société), détenue à 99,90% par la société Holding Celimox, avait pour activité la promotion de spécialités pharmaceutiques ; que, le 31 juillet 2012, la société a cédé à la société Pharmafield groupe cinq de ses sept filiales ; que, le 22 août 2012, à la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements par la société, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CL Innovation santé, avec une période d'observation de six mois et a fixé provisoirement au 15 juillet 2012 la date de cessation des paiements ; que le 16 octobre 2012, le juge-commissaire a ordonné la suppression de 231 emplois sur 482 ; que, par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire à effet au 31 décembre 2012 de la société CL Innovation santé, désigné M.
J... en qualité de mandataire liquidateur ; que Mme R..., licenciée pour motif économique le 10 janvier 2013, a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour motif économique fondé et, en conséquence, de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien de droit entre les différentes entités ; qu'en énonçant dès lors « qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation Santé ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CL Innovation Santé n'appartenait pas à un même groupe que d'autres entreprises, même sans lien capitalistique entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel nonobstant l'absence de liens capitalistiques, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Et attendu qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que les sociétés cédées appartenaient au même groupe que l'employeur pour le reclassement des salariés ou étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de cet employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société CL innovation santé : Vu l'article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes dues à la salariée à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société CL innovation santé sont indéniables et ont conduit à la liquidation rapide de la société, trois mois après l'ouverture de la procédure, la cession des filiales n'ayant pas été déterminante, que néanmoins, l'absence de consultation du comité d'entreprise constitue une faute de la part de la société ayant entraîné un préjudice pour la salariée qui aurait peut-être pu être reclassée au sein des filiales avant ou juste après leur cession, que celui-ci aurait pu, s'il avait été informé de la situation économique de la société et de la vente de ses principales filiales, prendre des mesures urgentes pour le reclassement de la salarié, notamment par la saisine des organismes conventionnels ad hoc, et que l'employeur, qui a continué à faire des dépenses importantes et peu pertinentes, notamment pour la rémunération des dirigeants ou pour certaines sans justification précise, malgré l'existence des difficultés économiques anciennes de la société, a contribué à aggraver la situation économique de l'entreprise, faisant ainsi perdre à la salariée une chance de préserver son emploi au moins un certain temps ou de bénéficier d'un reclassement dans les sociétés cédées ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les décisions de gestion du chef d'entreprise, quand bien-même elles auraient pu aggraver les difficultés économiques de l'entreprise, n'étaient pas de nature à caractériser un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, et d'autre part, que le défaut d'information et de consultation sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ne caractérise pas à lui seul un tel manquement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société CL innovation santé, au bénéfice de Mme R... la somme de 20 000 euros, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme R... et la société Pharmafield France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M.
Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société BTSG et M.
J..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé la somme due à la salariée à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le salarié appelant soutient que l'employeur a organisé frauduleusement les conditions d'insolvabilité de son entreprise, que le dirigeant a effectué au titre de sa rémunération des prélèvements trop importants sur les comptes de la société, que des dépenses excessives ont été faites en décembre 2011 lors d'un séminaire à Cannes, et qu'il a ainsi exécuté le contrat de travail de façon déloyale en mettant en échec le redressement judiciaire.
Il demande des indemnités distinctes réparant l'exécution déloyale d'une part, et la faillite frauduleuse, d'autre part.
Le mandataire liquidateur et l'AGS réfutent les faits avancés par l'appelante pour justifier de la faillite frauduleuse et de l'exécution déloyale ; ils soutiennent que le motif économique est incontestable, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société.
Or, les difficultés économiques rencontrées par la société sont indéniables et ont conduit à la liquidation rapide de la société, trois mois après l'ouverture de la procédure, la cession des filiales n'ayant pas été déterminante dans la faillite de la société CL Innovation Santé, comme jugé plus haut.
Concernant la fixation du prix de cession, bien que jugé trop bas par le cabinet d'audit Explicite mandaté par le comité d'entreprise, il tenait compte de l'absence potentielle de renouvellement de certains contrats avec des laboratoires et a été validé par le juge commissaire du tribunal de commerce.