Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.539
Cour de cassation; que le seul fait pour un salarié d'avoir prétendument manifesté une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de son contrat de travail ne caractérise pas, pour l'employeur, une impossibilité matérielle de le réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et à tout le moins, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la prétendue manifestation par les salariés d'une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de leur contrat de travail rendait matériellement impossible leur réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.542
Cour de cassationsommes ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.544
Cour de cassation; que par jugement devenu définitif en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.863
Cour de cassationtravail ; qu'il s'est donc placé en situation d'absence injustifiée rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiant son licenciement pour faute grave ; qu'il soutient toutefois qu'il ne peut lui être reproché un abandon de poste alors que l'employeur ne l'a pas invité à passer la visite de reprise ; que l'article R. 4624-22 du code du travail dispose que « le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° après un congé de maternité ; 2° après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel » que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.586
Cour de cassationYvette en qualité de plongeuse, a été placée en arrêt de travail du 7 avril au 1er mai 2011 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2011 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.146
Cour de cassation; que l'employeur lui oppose que le pouvoir disciplinaire n'est pas suspendu pour maladie lorsque le salarié reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite de reprise, et qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire ; que par application cumulées des dispositions des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.724
Cour de cassationqui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires, telles que précisées aux termes de ces dispositions, pour assurer la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en application de ces textes, il est constant que le non-respect par l'employeur des règles relatives aux visites médicales obligatoires prévues aux articles R. 4634-11, R. 4624-16 et R. 4624-22 du code du travail, qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, constitue un manquement à cette obligation de sécurité de résultat pouvant justifier, dans la mesure où ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail, sa rupture aux torts de l'employeur ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179
Cour de cassationde la reprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.558
Cour de cassationait prétendu alors imputer la rupture à un quelconque manquement de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que la SMC avait commis une faute en s'abstenant d'organiser une visite de reprise et en requalifiant le départ à la retraite de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail, ensemble l'article L.1231-1 du même code ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.584
Cour de cassation; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que cette obligation de l'employeur est méconnue lorsque l'employeur, averti de la sa situation de danger, s'est abstenu de prendre les mesures adaptées pour y mettre fin ; Que selon les articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail, pris dans leur rédaction à l'époque des faits, le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel - cet examen ayant un double objectif, celui de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.525
Cour de cassation; qu'il ne fait pas débat que la salariée n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 24 septembre au 22 octobre 2011, alors même que l'article R. 4624-21 du code du travail, alors en vigueur, l'imposait après un arrêt de travail d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel [Depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2012, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.430
Cour de cassationavait été valablement constatée par deux examens médicaux espacés de deux semaines, les 5 et 20 novembre 2012, au motif erroné que M. X... ayant été déclaré consolidé le 22 octobre 2012, la société Coiro était autorisée à organiser une visite de reprise pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, R.4624-22, R.4624-23 et R 4624-31 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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