Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées375
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

375 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.519

Cour de cassation

demandes de justification d'absence ; que l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail notamment après une absence de vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle ou d'absences répétées pour raison de santé ; que l'article R.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.498

Cour de cassation

spéciale de rupture ou subsidiairement une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le premier grief relatif aux heures supplémentaires est mal fondé, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent; que sur la visite médicale de reprise, l'article R 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 30 janvier 2012 applicable à compter du 1er juillet 2012, dispose que : Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1 ° Après un congé de maternité ;2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel; qu'il résulte de ce texte…

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.850

Cour de cassation

portant atteinte à sa dignité laquelle n'est pas clairement justifiée par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ; qu'il est également établi que M. X... a été arrêté pour maladie du 15 février au 21 mars 2012, soit pendant plus de 30 jours de sorte que la reprise de son travail était subordonnée à une visite médicale en application des dispositions de l'article R.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.023

Cour de cassation

1226-9 du code du travail procéder au licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail pour faute grave, étant observé que le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur la réalité de la faute grave, qui au demeurant a été reconnue par le jugement du 08 mars 2016 actuellement frappé d'appel ; que M. Y... soutient également que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R 4624-22 du code de travail qui prévoient que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident du travail ; que pour autant, et comme le texte l'indique, il s'agit d'une visite de reprise qui n'avait pas de raison d'être faite puisque M. Y...

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 14-15.696

Cour de cassation

; que toutefois une telle saisine pour voir juger, comme en l'espèce, que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur, ne peut être assimilée à une prise d'acte mais doit être analysée comme une demande de résiliation judiciaire ; que c'est sur ce fondement que la cour doit statuer ; que le manquement de l'employeur aux obligations découlant de l'article R. 4624-22 du Code du travail justifie la résiliation du contrat aux torts de l'employeur celle-ci produisant en l'espèce les effets d'un licenciement nul ; qu'à défaut de demande de réintégration la salariée a droit à l'indemnité prévue par l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.452

Cour de cassation

1226-9 du code du travail pendant les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail la rupture ne peut intervenir que pour faute grave ou impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ; qu'en cas de non-respect de ces dispositions, le licenciement est nul par application de l'article L. 12213 ; que toutefois, la visite médicale de reprise qui intervient dans les conditions de l'article R. 4624-22 met fin à la suspension du contrat de travail, peu important l'envoi d'un nouvel arrêt de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt de travail initial dont a bénéficié M. Z...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.266

Cour de cassation

que l'article R. 4624-21 du code du travail dispose : « Au cours de l'examen de reprise, le Médecin du travail peut recommander des aménagements et adapatation du poste de travail, des préconisations de reclassement, des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. » ; que l'article R. 4624-22 du code du travail dispose : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel » ; que l'article R.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.440

Cour de cassation

; qu'elle en a exactement déduit que cette mise à disposition ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d'oeuvre à titre lucratif ; Attendu que le rejet intervenu sur les deux premières branches du moyen rend sans objet le moyen pris en ses troisième et quatrième branches fondé sur une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 4121-1 et R.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.808

Cour de cassation

a été suspendu, de sorte qu'il ne parvenait pas à obtenir des convocations pour tous les salariés concernés. Il ressort cependant du courrier de la Direccte de Lorraine du 27 août 2013 (pièce n° 21) que l'association lorraine des services de médecine du travail avait perdu son agrément seulement entre le 9 septembre 2012 et le 7 juin 2013. Selon l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.541

Cour de cassation

, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE M. Nino Y..., à titre principal, reproche aux premiers juges de n'avoir pas prononcé la nullité de son licenciement pour discrimination, eu égard à son état de santé ; qu'il se fonde sur les dispositions des articles L.l132-1 et R.4624-22 du code du travail et prétend que, n'ayant pas bénéficié d'une visite médicale de reprise à son retour de congé maladie alors qu'il appartenait à l'employeur de la faire diligenter au titre de son obligation de sécurité, son contrat de travail était suspendu à la date du licenciement ; que l'article L.l132-1 du code du travail énonce le principe de non-discrimination tandis qu'aux termes de l'article R.4624-22 du même code : "Le salarié bénéficie…

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