Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées375
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

375 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948

Cour de cassation

cas le licencier pour abandon de poste ; qu'en décidant en l'espèce que le fait qu'il ne s'était pas présenté à son poste de travail le 16 août 2009 et n'avait pas demandé à l'employeur d'organiser la visite de reprise dispensait ce dernier de l'organiser, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.344

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors que le fait que M Y... n'ait pas repris son poste de travail après la fin de son arrêt de travail, ni adressé un certificat médical, ni répondu aux courriers de sommation de M. Z..., ne dispensait pas ce dernier d'organiser, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, une visite de reprise, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 4624-21 et R.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.062

Cour de cassation

à verser à M. C... A... la somme de 1 396 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, débouté le salarié de sa demande afférente au non-respect de la procédure ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en se référant aux dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail ; que toutefois, ces dispositions, qui réglementent la visite de reprise dont doit bénéficier un salarié après une absence, ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en tout état de cause, il apparaît que M. A...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.647

Cour de cassation

, alors qu'elle aurait dû l'être (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), ce dont il résultait que le contrat de travail se trouvait suspendu à la date du licenciement qui, prononcé pour une simple cause réelle et sérieuse, était nécessairement nul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1226-9 et R.4624-22 du code du travail.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765

Cour de cassation

, peu important que le contrat de travail soit demeuré suspendu en l'absence de visite médicale de reprise ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait pas valablement imposer au salarié la prise de congés payés du 2 au 7 novembre 2012 à l'issue de son arrêt de travail puisque son contrat de travail était demeuré suspendu, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764

Cour de cassation

, peu important que le contrat de travail soit demeuré suspendu en l'absence de visite médicale de reprise ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait pas valablement imposer au salarié la prise de congés payés du 6 au 8 novembre 2012 à l'issue de son arrêt de travail puisque son contrat de travail était demeuré suspendu, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R.4624-23 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084

Cour de cassation

; s'agissant de la visite de reprise ; que l'appelant expose qu'il a été informé de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de consolidation au 31 mars 2013 par courrier en date du 19 février 2013 et qu'il a communiqué ensuite à son employeur le certificat final ; que l'appelant soutient que la société Vocatour devait dès lors, par application de l'article R. 4624-22 du code du travail, organiser sa visite de reprise et qu'elle disposait d'un délai de 8 jours pour ce faire soit jusqu'au 9 avril 2013, la date de reprise étant le 1er avril 2013 ; que le dernier alinéa de l'article R.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-25.825

Cour de cassation

afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE M. Y... a été placé en arrêt de travail du 22 novembre au 11 décembre 2011 puis a repris son poste le 12 décembre 2011 sans visite médicale de reprise dans le délai de huit jours prévu en matière d'accident du travail par I article R.4624-22 du code du travail dans sa version antérieure au 1er juillet 2012 alors applicable ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'arrêt de travail par décision notifiée le 27 décembre 2011 ; que le salarié a ensuite poursuivi son activité au service de la société AMSESA sans passer de visite médicale de reprise jusqu'à son licenciement prononcé pour motif économique par…

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-25.247

Cour de cassation

, et indemnité de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en l'absence de visite médicale de reprise et alors même que Madame Isabel I... avait repris son activité le 4 novembre 2003, son contrat de travail était suspendu en application des dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; que (sur) la faute grave, aux termes de l'article L 1 226 -9 du code du travail , « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.» ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... et Madame Z...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.856

Cour de cassation

et en jugeant cependant que reposait sur une faute grave son licenciement aux motifs inopérants qu'elle était en absence injustifiée à compter du 16 février après-midi et que l'employeur aurait eu huit jours pour organiser la visite médicale de reprise si elle s'était maintenue à son service, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'à l'appui de sa demande visant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral rendant son licenciement nul, Mme X...

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.440

Cour de cassation

. a repris son travail le 31 janvier 2011, ce dont il s'ensuit qu'en tout état de cause, à la date du 11 février 2011 l'employeur avait failli à son obligation d'organiser une visite médicale dans les 8 jours suivant la reprise du travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles R.4624-21, R.4624-22 et l'article L.1231-1 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4624-22

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.