Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.908
Cour de cassation; que celle-ci ne s'est pas réellement tenue à sa disposition ; qu'elle ne voulait manifestement pas reprendre le travail ; qu'elle a commis une faute grave en ne communiquant pas les documents médicaux et la prolongation de l'arrêt de travail demandés par le médecin du travail ; que son refus de se soumettre à la deuxième visite de reprise équivaut à une démission ; qu'en application des dispositions des article R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.968
Cour de cassationdu travail lui a adressée le 3 décembre 2013, déclarant que l'entreprise n'était plus affiliée à un centre de santé au travail depuis le mois de juin 2009. La société AJC Immo fait valoir que Mme X... ne justifiait pas d'un arrêt de travail de plus de trois mois, comme prévu par l'article R 4624-20 du Code du travail. Cependant, aux termes de l'article R 4624-22 du même code, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail après un congé de maternité et au titre de l'article R 4624-17, indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande. Or, en l'espèce, Mme X... a formulé une telle demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-24.221
Cour de cassationa fait procéder à la visite médicale de reprise du travail ; qu'en écartant le harcèlement moral invoqué par madame X..., et avec lui la nullité de la rupture conventionnelle, au motif que ladite salariée n'établissait pas que l'association Y... avait refusé de lui faire passer la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-11 du même code ; ALORS 2°) QU'à supposer que, pour dénier le harcèlement moral et par suite la nullité de la rupture conventionnelle, elle se soit fondée non sur le défaut de visite médicale de reprise mais sur le défaut d'intention de l'association Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021
Cour de cassationsalarié à une visite de reprise 'après accident du travail' le 1er avril 2010. Nonobstant la décision de la sécurité sociale de considérer le salarié comme consolidé, dans la mesure où il n'y a pas eu de reprise du travail au 1er octobre 2009 et que le salarié n'a pas, à cette date, passé les visites médicales de reprise obligatoires aux termes de l'article R. 4624-22 du Code du travail, le contrat est resté suspendu jusqu'aux visites médicales passées en avril 2010, visites qui sont en conséquence consécutives à l'arrêt de travail pour accident du travail. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-29.046
Cour de cassationl'éventuelle inaptitude du salarié à son poste de travail ; que nonobstant un tel classement, le salarié doit bénéficier de l'examen de reprise de travail ; qu'en considérant que son classement en invalidité rendrait sans objet le reproche fait par Mme Y... à son employeur d'avoir tardé à organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.570
Cour de cassationqui avait été à plusieurs reprises absent du club après des arrêts de travail de plus de 8 jours sur la période du 30 janvier 2008 au 1er février 2010 n'avait jamais bénéficié de visite médicale de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.334
Cour de cassationsuivants qui ont prolongé l'arrêt de plusieurs mois ; qu'elle précise également que la salariée ne s'est à nouveau pas rendue à la seconde visite de reprise que le médecin du travail organisé le 12 avril 2013 et qu'elle a dû demander l'organisation d'une troisième visite de reprise le 25 avril 2013 à laquelle la salariée s'est enfin soumise ; que l'article R. 4624-22 du code du travail fixe à 8 jours le délai pendant lequel la visite de reprise doit avoir lieu ; que les certificats médicaux qui sont produits par la SARL Y... Privée révèlent que la salariée a de nouveau été en prolongation d'arrêt de travail du 7 au 18 janvier et 18 janvier au 15 février 2013 ; qu'ainsi Mme X... qui était toujours en arrêt maladie et qui ne pouvait reprendre ses activités au sein de la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-17.959
Cour de cassationimpossibilité, licencié et à défaut, l'employeur doit lui verser, à l'expiration, du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail; et attendu que la visite de reprise, en application des articles R.4624-21 et R4624-22 du code du travail, est obligatoire après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle, et doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.659
Cour de cassationSilhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K]-[G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.746
Cour de cassationréglementaires antérieures au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; qu'en retenant au contraire que l'examen par le médecin du travail n'était obligatoire qu'après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, et par refus d'application l'article R. 4624-21 du même code dans sa rédaction antérieure audit décret, seul applicable à la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la procédure de licenciement de M. [F] était régulière, dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.254
Cour de cassation; qu'ayant été dispensée d'activité par l'employeur à compter du 22 mai 2013, elle a été licenciée le 3 septembre 2013 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-22 du code du travail n'a pas pour effet de prolonger la durée de protection résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.139
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait personnellement informé son employeur de son classement en invalidité, cependant que seule cette information par lui-même permettait de présumer de sa volonté de reprendre le travail et d'obliger l'employeur à organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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