Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.378
Cour de cassation2°/ que l'employeur qui a laissé la salariée reprendre son travail sans bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail commet un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.577
Cour de cassation; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2013, M. [V] étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.680
Cour de cassationqu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat en application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail met fin à la période de suspension ; que la visite de reprise dont l'initiative appartient normalement à l'employeur peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [V] a été victime d'un accident du travail le 28 février 2011 ; que le dernier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-10.405
Cour de cassation; que les demandes à ce titre doivent dès lors être rejetées et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a fixé la créance du montant dû au titre du préavis à 1.528,036 € ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui retient que l'abstention de l'employeur, dûment informé du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833
Cour de cassation; que ces circonstances conduisent la cour à débouter l'appelante de sa demande en indemnisation pour nullité du licenciement, en l'absence de visite médicale de reprise ; ALORS QUE le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail jusqu'à la visite médicale de reprise prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.833
Cour de cassationmédicale de reprise et que plus de trois semaines après le premier courrier, l'employeur n'avait toujours pas procédé à l'organisation de cette visite, ni même indiqué au salarié que sa demande avait été prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4622-21 et R. 4624-22 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378
Cour de cassation; qu'après avoir constaté qu'à la suite de son arrêt de travail pour maladie ayant pris fin le 15 octobre 2013, Mme [M] n'avait pas été convoquée à une visite de reprise avant le 5 novembre, de sorte que son contrat de travail avait été suspendu au moins jusqu'à cette date, ce dont il résultait que l'absence de la salariée du 16 octobre au 4 novembre 2013 ne pouvait être fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, R. 4624-22et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323
Cour de cassationde poste puisque l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son emploi dans les respects des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours, la cour d'appel qui a ainsi refusé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement invoqué tiré de l'abandon de poste, a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dudit code ; 2°/ que c'est à la date du licenciement que doit être apprécié si le contrat de travail était suspendu au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492
Cour de cassationrecommandé à l'employeur le jour même de l'examen en l'informant seulement du rendez-vous pris auprès du médecin du travail et en joignant une prorogation d'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation d'information préalable, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-18, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281
Cour de cassationapplicables qu'aux salariés du particulier employeur employés à temps complet, cependant que Mme [N] était tenue, à l'issue de l'arrêt de travail de Mme [O], d'organiser une visite médicale de reprise, peu important le statut de temps partiel de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-11, L. 7221-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.054
Cour de cassationsollicité une visite médicale auprès du médecin du travail (conclusions d'appel de l'exposante p. 9 § 7) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir fait procéder à la convocation de Mme [K] aux fins de vérification de son aptitude au travail, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 devenu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.457
Cour de cassationêtre débouté de sa demande concernant un préjudice à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [F] fait également valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du Code du Travail) et son obligation de sécurité de résultat en violation de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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