Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées375
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

375 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.378

Cour de cassation

2°/ que l'employeur qui a laissé la salariée reprendre son travail sans bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail commet un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.577

Cour de cassation

; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2013, M. [V] étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.680

Cour de cassation

qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat en application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail met fin à la période de suspension ; que la visite de reprise dont l'initiative appartient normalement à l'employeur peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [V] a été victime d'un accident du travail le 28 février 2011 ; que le dernier…

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-10.405

Cour de cassation

; que les demandes à ce titre doivent dès lors être rejetées et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a fixé la créance du montant dû au titre du préavis à 1.528,036 € ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui retient que l'abstention de l'employeur, dûment informé du…

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

; que ces circonstances conduisent la cour à débouter l'appelante de sa demande en indemnisation pour nullité du licenciement, en l'absence de visite médicale de reprise ; ALORS QUE le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail jusqu'à la visite médicale de reprise prévue par l'article R.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.833

Cour de cassation

médicale de reprise et que plus de trois semaines après le premier courrier, l'employeur n'avait toujours pas procédé à l'organisation de cette visite, ni même indiqué au salarié que sa demande avait été prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4622-21 et R. 4624-22 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté qu'à la suite de son arrêt de travail pour maladie ayant pris fin le 15 octobre 2013, Mme [M] n'avait pas été convoquée à une visite de reprise avant le 5 novembre, de sorte que son contrat de travail avait été suspendu au moins jusqu'à cette date, ce dont il résultait que l'absence de la salariée du 16 octobre au 4 novembre 2013 ne pouvait être fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, R. 4624-22et R.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323

Cour de cassation

de poste puisque l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son emploi dans les respects des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours, la cour d'appel qui a ainsi refusé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement invoqué tiré de l'abandon de poste, a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dudit code ; 2°/ que c'est à la date du licenciement que doit être apprécié si le contrat de travail était suspendu au sens de l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492

Cour de cassation

recommandé à l'employeur le jour même de l'examen en l'informant seulement du rendez-vous pris auprès du médecin du travail et en joignant une prorogation d'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation d'information préalable, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-18, R. 4624-21 et R.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281

Cour de cassation

applicables qu'aux salariés du particulier employeur employés à temps complet, cependant que Mme [N] était tenue, à l'issue de l'arrêt de travail de Mme [O], d'organiser une visite médicale de reprise, peu important le statut de temps partiel de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-11, L. 7221-2 et R.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.054

Cour de cassation

sollicité une visite médicale auprès du médecin du travail (conclusions d'appel de l'exposante p. 9 § 7) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir fait procéder à la convocation de Mme [K] aux fins de vérification de son aptitude au travail, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 devenu les articles R.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.457

Cour de cassation

être débouté de sa demande concernant un préjudice à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [F] fait également valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du Code du Travail) et son obligation de sécurité de résultat en violation de l'article R.

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