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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2017
Numéro d'affaire
15-23.833
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10231

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10231 F Pourvoi n° R 15-23.833 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Zannier , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Noisy-le-Grand, dont le siège est [Adresse 3] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [M], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Zannier ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la société Zannier au paiement de la somme de 3.700,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,07 € de congés payés afférents ; 1.523,40 € à titre d'indemnité de licenciement ; et 30.000 € d'indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, de saisir la médecine du travail, laquelle organise une visite médicale de reprise de son salarié, dans les huit jours de la reprise du travail par l'intéressé ; qu'il est constant que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de sa reprise met fin à cette période de suspension ; que par ailleurs, cette obligation incombant à l'employeur qui est tenu de saisir, dans le délai précité, la médecine du travail pour organiser la visite de reprise, ne peut s'engager à ce que le salarié bénéficie de cette visite dans le délai, dès lors qu'il n'a pas la maîtrise des disponibilités de la médecine du travail ; qu'en l'espèce, Mme [M] a repris le travail le 30 octobre, elle a été convoquée par la médecine du travail pour une visite fixée le 14 novembre 2007, mais elle ne s'y est pas rendue, ainsi que l'atteste le courriel versé aux débats et ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour reprocher à son employeur un quelconque manquement à son obligation de résultat ; qu'en outre, l'intéressée a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie le 13 novembre 2007, et cet arrêt se prolongera jusqu'au 15 février 2008 ; que ces circonstances conduisent la cour à débouter l'appelante de sa demande en indemnisation pour nullité du licenciement, en l'absence de visite médicale de reprise ; ALORS QUE le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail jusqu'à la visite médicale de reprise prévue par l'article R. 4624-22 du code du travail, et qu'au cours de cette période, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; qu'ayant constaté que la salariée ne s'était pas rendue à la visite médicale de reprise fixée à une date où elle était en arrêt pour maladie, en la privant du dispositif de protection sans caractériser une carence de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la société Zannier au paiement de la somme de 3.700,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,07 € de congés payés afférents ; 1.523,40 € à titre d'indemnité de licenciement ; et 30.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; que la faute reprochée à Mme [M] est ainsi exposée dans la lettre de licenciement notifiée le 8 janvier 2008, qui fixe les limites du litige : « nous venons de découvrir que le 4 juin 2007, vous avez fait travailler dans le magasin dont nous vous avions confié la responsabilité, une personne que vous avez présentée comme votre soeur, pour, selon vos termes, « donner un coup de main » lors de l'inventaire.

Vous n'avez pas déclaré l'emploi de cette personne auprès des services de l'URSSAF ni même auprès de notre service du personnel.

En conséquence, les formalités obligatoires préalables à l'embauche d'établissement d'un contrat de travail à durée indéterminée et de remise d'un bulletin de paie n'ont été accomplies ; ladite salariée n'ayant dans ce cadre et à notre connaissance perçu aucune rémunération en contrepartie de sa prestation.

Vous n'êtes pourtant pas sans connaître les obligations sociales à respecter et le caractère impératif des procédures internes qui y sont attachées, eu égard à votre ancienneté dans le poste et nos rappels écrits ou oraux réguliers.

De par votre manquement gravement fautif à vos obligations professionnelles, vous rendez la Société passible de lourdes sanctions notamment au titre du délit de dissimulation d'emploi salarié.

Lors de votre entretien préalable, vous avez nié l'existence de cette situation litigieuse par ailleurs établie et ne nous avez dès lors apporté aucun élément permettant de la démentir ou de la justifier (empêchant dès lors par ailleurs l'entreprise de procéder à la régularisation de la situation).

Votre comportement est d'autant plus inadmissible que nous avons déjà eu à déplorer par lettre d'avertissement du 5 septembre dernier des faits de nature similaire (sic).

Ainsi, votre nouvel agissement, totalement injustifié et contraire à votre devoir d'exemplarité remet inéluctablement et définitivement en cause notre lien de confiance ; empêchant de manière immédiate et irrévocable la poursuite de notre collaboration.

C'est la raison pour laquelle nous sommes amenés à vous notifier la présente mesure de licenciement pour faute grave » ; qu'il ressort de l'examen de l'attestation de Mme [G], responsable régionale, que celle-ci a appris le 5 décembre 2007, lors d'un entretien téléphonique avec Madame [L] [O], que Mme [M] a fait travailler une personne présentée à l'équipe comme sa soeur, pour l'inventaire de la boutique ayant eu lieu le 11 juin 2007 ; que dans la mesure où ces faits sont distincts de ceux exposés dans l'avertissement notifié le 5 septembre 2007 et que la responsable régionale justifie n'en avoir été tenue informée que le 5 décembre 2007, Mme [M] ne peut se prévaloir de l'ancienneté de ces faits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que les termes de cette attestation sont corroborés par celle de Mme [O] et il n'est pas contestable que l'inventaire litigieux a eu lieu le lundi 11 juin 2011 ainsi que le précisent le planning horaire, le suivi mensuel des indicateurs et le suivi mensuel du chiffre d'affaires produit par l'appelante elle-même ; que par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les pièces versées aux débats pour étayer l'absence de la soeur ne sont pas incompatibles avec les faits reprochés dès lors qu'il est constant au vu du bulletin de sortie de Madame [N] [M], l'intéressée est rentrée à son domicile le 9 juin 2007 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en employant sa soeur sans recourir à une quelconque déclaration d'embauche ni remise de bulletin de salaire, Mme [M] a manqué aux obligations contractuelles lui incombant en sa qualité de responsable du magasin ; que ce comportement constitue une faute présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise ; que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant retenu une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [M] et ayant alloué à celle-ci les indemnités subséquentes ; qu'il convient également de débouter l'appelante de ses prétentions indemnitaires au titre des conditions de la rupture ; ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTÉS QU'il ressort de l'attestation datée du 2 janvier 2008 émanant de Mme [O] que lors de l'inventaire du 4 juin 2007, Mme [M] a introduit dans l'équipe du magasin une personne qu'elle a présentée comme étant sa soeur ; qu'il n'est pas sérieusement contredit que la responsable régionale ait appris ces faits le 5 décembre 2007 ; que les pièces versées aux débats par Mme [M] pour étayer la thèse de l'absence de sa soeur ne sont pas incompatibles avec les faits reprochés ; 1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et qu'en cas d'expiration de ce délai, il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a eu connaissance du fait allégué qu'après ; qu'en écartant l'exception de prescription d'un fait prétendu du 4 juin 2007 ayant donné lieu à l'engagement d'une procédure de licenciement pour f…