Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées375
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

375 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-24.260

Cour de cassation

tout manquement de l'employeur à ses obligations, à considérer qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail du salarié est demeuré suspendu jusqu'à ce qu'il manifeste sa volonté de prendre sa retraite ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles R. 4624-21 et R.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886

Cour de cassation

de laquelle elle avait été déclarée apte sans réserve, et en estimant que la suspension du contrat de travail avait cessé à cette date où l'aptitude avait été constatée et confirmée par des visites ultérieures régulièrement intervenues pendant l'exécution du contrat qui n'avaient jamais été contestées, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-16 et R.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887

Cour de cassation

; qu'il importe peu que le salarié ait la faculté de la solliciter ; qu'en opposant de manière inopérante à Madame W... son absence de sollicitation d'une nouvelle visite trois mois après les deux avis médicaux de reprise prescrivant une nouvelle visite, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1, R. 4624-17 et R. 4624-22 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame W...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278

Cour de cassation

une sanction moindre que celle de licenciement initialement envisagée, aucune disposition ne lui interdisant de procéder ainsi ; que Mme [P] ne s'étant pas présentée à la visite de reprise initialement prévue le 23 novembre, cette visite a été reportée au lendemain et a donc été effectuée conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R 4624-22 du code du travail ; que la circonstance que la date de la seconde visite au 24 décembre ait été considérée par l'employeur comme inappropriée, s'agissant de la veille de Noël, et ait été retardée au 3 janvier suivant et alors que Mme [P] ne justifie aucunement du préjudice qui serait résulté pour elle de ce report d'une semaine dans l'organisation de la seconde visite à l'issue de laquelle elle a été déclarée apte, ne…

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.529

Cour de cassation

; qu'il résulte des circonstances antérieures et contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque, le salarié ne manifestant clairement que sa volonté d'élucider sa situation d'inaptitude à exercer la profession de maçon et non de démissionner ; que la démission du salarié étant équivoque elle doit donc s'analyser en une prise d'acte de rupture ; que conformément à l'article R 4624-22 du code du travail le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle ; que l'article R 4624-23 du code du travail précise que dès lors que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail il doit saisir le service de la…

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738

Cour de cassation

4121-1 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il doit organiser une visite médicale d'embauche (article R. 4624-10 du même code), des examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois (article R. 4624-16 du même code) et un examen médical de reprise à l'issue d'une absence d'au moins 21 jours pour maladie (article R.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.324

Cour de cassation

pas présenté, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas été mis en connaissance ni de la tenue de la visite de reprise, ni de sa date, la cour d'appel, pour n'avoir pas recherché si le salarié avait été mis en mesure de connaître la date et le lieu de la visite de reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.382

Cour de cassation

; qu'il résulte par ailleurs des explications des parties et de documents émanant de la CPAM des Vosges, notamment attestation de paiement des indemnités journalières, que [H] [Z] a été victime d'un accident le 7 août 2012, reconnu ensuite par cette caisse comme un accident de trajet, à la suite duquel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2012, date à laquelle elle a repris le travail ; que dès lors, elle devait en application de l'article R. 4624-22 du code du travail bénéficier d'une visite de reprise, l'article R.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505

Cour de cassation

que celle-ci cesserait de lui faire parvenir un nouveau certificat médical prescrivant la prolongation de son absence, de saisir le service de santé au travail à l'effet d'organiser son examen médical en vue d'une reprise, seul ledit examen ayant pour effet de mettre fin à la période de suspension par application des articles L. 1226-2, R. 4624-22 et R ? 4624-23 du code du travail.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.813

Cour de cassation

pendant la durée de son arrêt maladie ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel ; qu'en application de l'article R 4624-22 du même code cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que l'employeur ne peut donc faire procéder à cet examen de reprise que si le salarié a effectivement repris son poste ou a manifesté l'intention de le reprendre.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.390

Cour de cassation

; /que le 18 octobre 2011, soit quatre ans plus tard, elle adressait à Madame [S] une demande de reprise de son travail ; / attendu que Madame [S] a été induite en erreur par Madame [D] qui lui adressait un certificat médical du docteur [W] indiquant qu'elle ne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale ; / attendu que Madame [D] reproche à son employeur de n'avoir pas provoqué une visite médicale de reprise ; / attendu que l'article R. 4624-22 du code du travail prévoit que : "L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648

Cour de cassation

; il n'est pas discuté que Mme I... a été en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre 2010 au 21 février 2011 ; il résulte de l'article R. 4624-21 du code du travail alors applicable, que le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail après, notamment, une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle ; désormais, l'article R. 4624-22.3° du code du travail prévoit une telle visite après un arrêt pour maladie d'au moins trente jours, ce qui est le cas en l'occurrence ; il est rappelé que l'employeur dispose de huit jours à compter de la reprise pour organiser auprès de la médecine du travail cette visite mais que, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut également le faire ; Mme I...

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