Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.587
Cour de cassation; qu'à défaut la consultation du médecin du travail ne peut être qualifiée de visite de reprise ; que la cour d'appel relève que la salariée n'avait pas informé son employeur, mais que celui-ci l'avait été par le médecin du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'agissait d'une visite de reprise, pour décider que le licenciement de Mme G... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.730
Cour de cassationEn application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782
Cour de cassation; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, à la demande du salarié, émis un avis d'inaptitude le lendemain du dernier jour de l'arrêt de travail, confirmé par une seconde visite, en jugeant que l'employeur n'avait pas à reprendre le paiement du salaire un mois plus tard à défaut d'avoir été préalablement avisé de la première visite, la cour d'appel a violé les articles L 1226-11, R 4624-31, R 4624-21, R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié ayant toujours demandé son reclassement et l'arrêt de travail ayant été prolongé à la suite de la visite de reprise sans solution de continuité, la cour d'appel, en rejetant la demande de reprise du salaire à défaut pour le salarié d'intention de reprendre le travail, a violé l'article L 1226-11 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.960
Cour de cassationdéfaut, par une décision unilatérale de l'employeur. Sur le troisième grief – absence de visite médicale de reprise et mise en danger de sa santé – l'intimée ne conteste pas le fait que M. C... n'a pas passé une visite de reprise auprès de la médecine du travail à l'issue de son arrêt-maladie le 26 décembre 2008 en violation des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, sans qu'il soit permis toutefois de considérer que ses nouvelles attributions itinérantes en région Ile de France Sud, avec son accord exprès, aient été de nature à caractériser une violation par la SAS ADREXO de son obligation générale de sécurité de résultat avec mise en danger de sa santé au travail. Si M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815
Cour de cassationALORS, d'autre part, QUE l'absence d'organisation de la visite de reprise dans les délais requis et le défaut de prise en considération des préconisations formulées par le médecin du travail à l'issue de ladite visite constituent des fautes d'une gravité telle qu'elles justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.4122-1, R.4624-21, R.4624-22 et L.1235-1 du code du travail.Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Akka ingenierie produit, demanderesse au pourvoi n° Q 15-10.883.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.799
Cour de cassation2°/ au demeurant que l'avis d'inaptitude résultant de deux avis du médecin du travail, même émis en période de suspension, et l'impossibilité de reclassement, privent d'objet la visite de reprise, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de la provoquer avant de prononcer le licenciement pour inaptitude ; qu'en jugeant nul le licenciement prononcé dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 L. 1226-8, L. 1226-9 et R. 4624-22, alinéa 2, dans sa version alors applicable, du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail est suspendu jusqu'à la visite de reprise par le médecin du travail et qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.817
Cour de cassationreproche en premier lieu à son employeur d'avoir refusé d'instaurer la visite médicale de reprise tout en lui enjoignant de reprendre (son travail) à la date du 23 novembre 2011, par courrier du 15 novembre et le 5 décembre 2011, il aurait eu l'audace de (lui) reprocher de n'avoir pas repris le travail à la date du 23 novembre 2011, alors même que la visite médicale de reprise n'a été programmée qu'au 8 décembre suivant ; qu'en application des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.574
Cour de cassation; qu'il importe de reprendre chacun des griefs articulés par Madame K... au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise après le congé de décembre 2009 ou après celui ayant commencé le 18 février 2010, en application des dispositions de l'article R.4624-22 du Code du travail, l'examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail ; que la visite de reprise peut également être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du travail, à condition dans ce cas d'avertir au préalable l'employeur de cette demande ; que si, conformément aux dispositions de ce texte, l'employeur, tenu de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.428
Cour de cassationpar courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 Novembre 2012, présenté le 06 Novembre 2012 et distribué le 08 Novembre 2012 ; que la procédure a été respectée par Madame T... O... ; qu'en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Madame S... D... B... ; qu' à titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de visite de reprise, les articles R. 4624-22 et R. 4324-23 du code du travail dispose : "Article R. 4624-22 : Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnel ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident de travail, de maladie ou d'accident non professionnel." "Article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063
Cour de cassationà un contexte familial ; Qu'il ne peut donc être exclu que cet état de santé, étranger au travail, avait pu rendre difficile l'exécution par Mme [T] de ses missions et contribuer à créer ses ressentiments et souffrance ; Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy n'établit certes pas avoir respecté les obligations fixées par les articles R. 4624-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720
Cour de cassation; que le 6 janvier 2012, l'employeur l'a licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 6 décembre 2011 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de dommages-intérêts formée de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.986
Cour de cassation; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le salarié avait été placé en arrêt de travail pendant plus de 21 jours à deux reprises et que la société n'avait pas pris l'initiative d'une visite de reprise comme cela lui incombait, quand il était constant que les visites de reprise avaient bien eu lieu, serait-ce à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Barclays patrimoine à verser à M. X... la somme de 90 573,36 € à titre de rappel de congés payés, AUX MOTIFS QUE M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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