§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.799

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2016
Numéro d'affaire
14-23.799
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01382

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1382 F-D Pourvoi n° G 14-23.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bel et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.

N...

I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Bel et associés, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.

I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2014), que M.

I... a été engagé par la société Bel et associés, en qualité de bûcheron, à compter du 7 mai 2007 ; que, victime d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 6 au 16 décembre 2008 ; que, victime d'un nouvel accident du travail le 23 septembre 2010, il a été en arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2010 puis à nouveau à compter du 22 décembre 2010 ; que le médecin du travail, après deux examens en date des 8 et 23 mars 2011, l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 3 avril 2011 et a été licencié le 22 avril 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de toute possibilité de reclassement, l'employeur est tenu de prononcer le licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, peu important que ce ne soit pas à l'occasion d'une visite de reprise ; qu'ayant constaté que l'employeur, à défaut de possibilité de reclassement, avait prononcé le licenciement du salarié bûcheron, déclaré par deux avis du médecin du travail « Inapte aux travaux de bûcheronnage.

Peut être affecté à des tâches de préparation et surveillance de chantier ou à des tâches commerciales en évitant les temps de conduite prolongés », en jugeant, pour annuler le licenciement, que la période de suspension du contrat de travail n'avait pas pris fin, aux motifs inopérants que le médecin du travail avait coché la case « surveillance » dans le second des deux avis et que, précédemment, le salarié n'avait pas bénéficié de visites de reprise à l'issue de deux arrêts de travail de plus de huit jours pour accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; 2°/ au demeurant que l'avis d'inaptitude résultant de deux avis du médecin du travail, même émis en période de suspension, et l'impossibilité de reclassement, privent d'objet la visite de reprise, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de la provoquer avant de prononcer le licenciement pour inaptitude ; qu'en jugeant nul le licenciement prononcé dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 L. 1226-8, L. 1226-9 et R. 4624-22, alinéa 2, dans sa version alors applicable, du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail est suspendu jusqu'à la visite de reprise par le médecin du travail et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la rupture intervenue en violation de cet article est nulle en application de l'article L. 1226-13 du même code ; que selon les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 de ce code, en leur rédaction applicable en la cause, le salarié bénéficie d'un examen de reprise, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, cet examen ayant lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; Et attendu qu'après avoir relevé l'absence de visite de reprise postérieurement à la période d'arrêt de travail du 6 au 16 décembre 2008, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'invoquait la qualification de visite de reprise que pour les examens du 8 et du 23 mars 2011, a pu écarter une telle qualification en relevant, pour le premier, l'absence de manifestation d'une intention du salarié de reprendre le travail et pour le second le fait que le médecin du travail avait expressément retenu la qualification de visite de surveillance ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement, prononcé pour inaptitude en période de suspension du contrat de travail, était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bel et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bel et associés à payer à M.

I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Bel et associés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Bel & Associés, employeur, à payer à Monsieur N...

I..., salarié, les sommes de 28 000 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et 5 983 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 1226-8 du code du travail que la suspension du contrat de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle se poursuit jusqu'à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail ; que lorsque le salarié subit un accident du travail d'au moins huit jours consécutifs, il doit bénéficier d'une visite médicale de reprise conformément à l'article R 4624-22, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 ; que seule la visite de reprise du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que M.

I... a été en arrêt de travail résultant de l'accident du travail du 6 décembre 2008 jusqu'au 16 décembre 2008, soit pendant plus de 8 jours consécutifs ; qu'il n'a pas bénéficié de visite de reprise après cet arrêt de travail ; qu'il est de jurisprudence constante qu'à défaut de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu, et ce quand bien même le salarié a repris le travail ; que M.

I... a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2010, et a été en arrêt de travail du 23 septembre 2010 jusqu'au 2 octobre 2010, soit pendant plus de huit jours consécutifs ; qu'il n'a bénéficié là encore d'aucune visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail avant de reprendre son travail le 4 octobre 2010 ; que lorsque M.