Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391
Cour de cassationsi l'absence de justification par la salariée des raisons de son absence et son refus de déférer à la mise en demeure de l'employeur de justifier celle-ci ou de reprendre le travail rendaient ou non son maintien dans l'entreprise impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 4624-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-25.101
Cour de cassations'étalant entre 7h et 19 heures et répondait ainsi aux souhaits exprimés par la salariée de travailler suivant des horaires de jour. Le grief tiré de la modification des horaires de travail ne saurait dès lors justifier une rupture du contrat de travail notifiée le 28 mars 2012 ; Sur le défaut de visite médicale d'embauche Aux termes de l'article R. 4624-22 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité et après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident de travail non professionnel. Mme [Z] a été en arrêt de travail, entre le 10 février 2011 et le 6 mars 2011 et en congé de maternité du 6 mars 2011 au 21 août 2011 : il est constant qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales de reprise, qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de n'avoir pas organisé de visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de Madame [P] dès lors que cette dernière n'avait pas repris le travail, la cour d'appel, qui a ajouté aux articles L. 4121-1, R. 4624-1 et R. 4624-22 du code du travail, a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400
Cour de cassationViole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522
Cour de cassation25), la société STELLA avait fait valoir que les deuxième et troisième arrêts de travail n'étaient pas continus, « le 23 novembre n'étant pas couvert par les arrêts maladie » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé par l'exposante, portant sur le caractère non continu des arrêts de travail de la salariée et, partant, la non application de l'article R. 4624-22 du Code du travail, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STELLA à payer à Madame [P] [H] les sommes de 2.190,57 euros bruts au titre du rappel de salaire ; AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.217
Cour de cassation; qu'en condamnant la salariée au paiement d'une indemnité pour absence de préavis après avoir pourtant constaté qu'en l'absence de visite de reprise organisée postérieurement à un arrêt de travail de plus de trente jours, le contrat de travail était encore suspendu lorsque la salariée avait pris acte de sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470
Cour de cassationest fautive même si elle avait la possibilité comme le souligne la société, de solliciter la visite de reprise ; que la société fait valoir qu'elle aurait commis une faute si elle avait refusé la visite médicale sollicitée par la salariée ce qui n'est pas le cas puisque Mme [I] n'a pas demandé à bénéficier d'une telle visite ; qu'il résulte de l'article R 4624-22 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits objets du litige, que le salarié doit bénéficier d'une visite de reprise parés une absence de plus de 21 jours pour maladie non professionnelle ; que Mme [I] a été placée en arrêts de travail à plusieurs reprises et plus précisément du 24 février au 20 mars 2011 et du 8 au 30 novembre 2011 ; qu'elle aurait dû bénéficier d'une visite médicale de reprise après le premier arrêt de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.306
Cour de cassation, sans caractériser que le salarié, qui avait par ailleurs fait état, dans sa lettre du 30 septembre 2009, de son impossibilité de travailler, avait néanmoins manifesté son intention de reprendre le travail ou, à défaut, de se soumettre à une visite médicale de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-14.658
Cour de cassationSur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Arches bressanes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles R. 4624-21 et R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 mars 2016, 13/02565
Cour d'appeldu salarié en raison de son état de santé. En l'espèce, Monsieur [E] n'a pas été licencié en raison de son arrêt de travail, mais pour ne pas avoir repris son poste à l'expiration de cet arrêt. Par conséquent, le jugement doit être infirmée en ce qu'il a déclaré nul le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684
Cour de cassationle 25 janvier 2011, pour organiser une visite de reprise qui aurait dû avoir huit jours plus tard, si elle n'avait pas été annulée par la salariée, en raison de la prolongation de son arrêt maladie, ainsi qu'en a attesté le médecin du travail par un certificat visé dans les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470
Cour de cassationaurait pas fait passer de visite médicale de reprise ; que l'employeur ne conteste pas la réalité de cet arrêt maladie sauf pour la période du 13 au 20 avril 2008 ; que cependant la salariée ayant été absente pour maladie non professionnelle pendant plus de trente jours, une visite médicale de reprise était obligatoire en vertu des dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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