Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées372
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

372 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

; qu'elle devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ; que l'employeur devra faire bénéficier le salarié d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, conformément aux dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; que le salarié dont le licenciement est nul, qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que M.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016

Cour de cassation

1er avril 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; que dès lors qu'en l'espèce, la société Lito production, qui savait que M.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, énonçant que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'absence de visite médicale de reprise au motif qu'il avait la possibilité de consulter la médecine du travail, mais sans relever que l'employeur avait pris l'initiative de cette visite médicale, la cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail en leur version applicable au litige.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.259

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire de Mme [P] fondée sur le non-paiement du salaire à l'issue de l'arrêt de travail qui expirait le 22 janvier 2012, tout en constatant qu'elle s'était mise à la disposition de son employeur le 23 janvier et que celui-ci n'avait pas organisé la visite de reprise avant le 30 janvier, la Cour d'appel a violé les articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE la reprise du travail se fait à l'issue du dernier arrêt de travail pour maladie communiqué à l'employeur, de sorte que le salarié n'a pas l'obligation d'avertir son employeur, préalablement à la reprise, de la non prolongation de son arrêt de travail ; qu'en exonérant l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire de Mme [P]…

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne rend pas nécessairement impossible la poursuite du contrat, le seul fait que la visite de reprise ait été organisée avec un retard d'une journée par rapport au délai de huit jours fixé par l'article R. 4624-22, alinéa 2, du code du travail ; qu'en refusant d'examiner, ainsi qu'il le lui était demandé, si ce retard rendait impossible la poursuite du contrat de travail et en affirmant que le seul constat du manquement de l'employeur rendait cette recherche inopérante, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi violé les articles L. 1237-1 et L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528

Cour de cassation

Attendu qu'est irrecevable le moyen reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un chef de conclusions, sans indiquer à quelle page des conclusions figurait le moyen auquel il n'aurait pas été répondu ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.283

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, par motifs propres, qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à la maladie, qu'il résulte de l'article R.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-22.826

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans avoir qualifié la visite de 24 avril 2006 et sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si elle ne constituait pas une simple visite annuelle de contrôle, insusceptible de mettre fin à la suspension du contrat de travail (p. 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-9, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en s'étant prononcée sur la seule application des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail relatifs aux accidents du travail, sans répondre aux conclusions du salarié qui rappelait qu'au-delà des accidents du travail dont il avait été victime et des arrêts de travail correspondants (p.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-11.690

Cour de cassation

de la rupture, le 17 mars 2010, l'employeur n'avait pas organisé la visite médicale de reprise ; qu'en retenant qu'il n'établissait pas avoir repris le travail pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise dans les huit jours de la reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, R. 4624-21, R. 4624-22 et L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.182

Cour de cassation

médicale n'avait pu être organisée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas commis une faute grave en ne provoquant aucune visite médicale de reprise à l'issue du congé-maladie de trente-six jours de la salariée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.573

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Atlantic système découpe en qualité d'opérateur machine, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Nouvelle Atlantique système découpe, le 9 août 2006 ; que victime d'un accident du travail le 22 décembre 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4624-22

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.