Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805
Cour de cassation; qu'elle devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ; que l'employeur devra faire bénéficier le salarié d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, conformément aux dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; que le salarié dont le licenciement est nul, qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016
Cour de cassation1er avril 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; que dès lors qu'en l'espèce, la société Lito production, qui savait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813
Cour de cassation; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, énonçant que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'absence de visite médicale de reprise au motif qu'il avait la possibilité de consulter la médecine du travail, mais sans relever que l'employeur avait pris l'initiative de cette visite médicale, la cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail en leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.259
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire de Mme [P] fondée sur le non-paiement du salaire à l'issue de l'arrêt de travail qui expirait le 22 janvier 2012, tout en constatant qu'elle s'était mise à la disposition de son employeur le 23 janvier et que celui-ci n'avait pas organisé la visite de reprise avant le 30 janvier, la Cour d'appel a violé les articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE la reprise du travail se fait à l'issue du dernier arrêt de travail pour maladie communiqué à l'employeur, de sorte que le salarié n'a pas l'obligation d'avertir son employeur, préalablement à la reprise, de la non prolongation de son arrêt de travail ; qu'en exonérant l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire de Mme [P]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374
Cour de cassation1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne rend pas nécessairement impossible la poursuite du contrat, le seul fait que la visite de reprise ait été organisée avec un retard d'une journée par rapport au délai de huit jours fixé par l'article R. 4624-22, alinéa 2, du code du travail ; qu'en refusant d'examiner, ainsi qu'il le lui était demandé, si ce retard rendait impossible la poursuite du contrat de travail et en affirmant que le seul constat du manquement de l'employeur rendait cette recherche inopérante, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi violé les articles L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528
Cour de cassationAttendu qu'est irrecevable le moyen reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un chef de conclusions, sans indiquer à quelle page des conclusions figurait le moyen auquel il n'aurait pas été répondu ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.283
Cour de cassationAttendu que pour déclarer le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, par motifs propres, qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à la maladie, qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-22.826
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans avoir qualifié la visite de 24 avril 2006 et sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si elle ne constituait pas une simple visite annuelle de contrôle, insusceptible de mettre fin à la suspension du contrat de travail (p. 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-9, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en s'étant prononcée sur la seule application des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail relatifs aux accidents du travail, sans répondre aux conclusions du salarié qui rappelait qu'au-delà des accidents du travail dont il avait été victime et des arrêts de travail correspondants (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584
Cour de cassationd'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-11.690
Cour de cassationde la rupture, le 17 mars 2010, l'employeur n'avait pas organisé la visite médicale de reprise ; qu'en retenant qu'il n'établissait pas avoir repris le travail pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise dans les huit jours de la reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, R. 4624-21, R. 4624-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.182
Cour de cassationmédicale n'avait pu être organisée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas commis une faute grave en ne provoquant aucune visite médicale de reprise à l'issue du congé-maladie de trente-six jours de la salariée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.573
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Atlantic système découpe en qualité d'opérateur machine, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Nouvelle Atlantique système découpe, le 9 août 2006 ; que victime d'un accident du travail le 22 décembre 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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