Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

372 décisions
242

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-19.664

Cour de cassation

d'avertissement du 25 avril 2009, portant sommation de présenter ces outils, que ceux-ci avaient été confiés au salarié pour l'exécution de ses tâches, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun vol ne pouvait être imputé au salarié, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant de l'absence du salarié à compter du 1er juin 2009, celui-ci ayant subi un arrêt de travail pendant plus de 27 jours consécutifs devait bénéficier en application de l'article R.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964

Cour de cassation

1235-1 du code du travail ne permet pas d'écarter un avis du médecin du travail qui, en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail, s'impose au juge, la cour d'appel, qui, sans caractériser une modification du contrat de travail, a refusé de donner effet à l'avis donné par ce médecin le 20 avril 2009, visant désormais les nouvelles fonctions de l'intéressé, a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-12.613

Cour de cassation

; que les recherches de reclassement ne peuvent être valablement entreprises qu'après que le salarié ait été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son ancien emploi ; que dès lors, en estimant que l'employeur ayant proposé un poste de reclassement au salarié, il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser, tout en retenant qu'aucune visite de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que M. X... produisait au débat un courrier du 10 janvier 1984, mentionné dans le bordereau de communication des pièces, annexé à ses conclusions d'appel, dans lequel il demandait à M.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.894

Cour de cassation

a été engagé en qualité de boucher par une société aux droits de laquelle vient la Société des boucheries discount (Sobodis) ; que, l'employeur l'ayant licencié le 24 janvier 2013 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur est tenu, en application de l'article R.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

4624-23, de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié, d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ; que cet examen est obligatoire ainsi que le prévoit l'article R. 4624-22 ; qu'en l'espèce, sur la fiche d'aptitude ou de visite du 3 mai 2010 le médecin du travail a noté : Vu ce jour en pré-reprise, une reprise au poste n'est pas envisageable. Revoir à la reprise. RDV le 19 mai 2010 ; que sur la fiche d'aptitude ou de visite du 19 mai 2010, le même médecin a noté : Inaptitude définitive au poste du chauffeur P-L (2ème visite).

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201

Cour de cassation

Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.606

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 2005 en qualité d'agent de surveillance par la société Brink's contrôle sécurité aux droits de laquelle est venue la société Brink's security service, a été désigné délégué syndical ; qu'il a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois ; qu'en juillet et août 2007, l'employeur a mis le salarié en demeure de justifier son absence ; que l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement de ce salarié, celui-ci a été licencié le 16 avril 2008 pour faute grave ;

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.347

Cour de cassation

la demande de l'appelant n'entre pas dans le cadre des nouvelles prétentions pouvant être soumises à l'appréciation de la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et R.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.702

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures et que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 septembre 1992 par la société Santor, a été en arrêt maladie du 26 janvier 2008 au 9 septembre 2011 ;

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.459

Cour de cassation

transmis en temps utile à son employeur l'arrêt de travail pour août 2010, alors qu'il lui a dressé un courrier le 3 août 2010 ; que Monsieur X... ne peut faire grief à l'employeur de ne pas avoir organisé à l'issue d'un arrêt de travail, qui ne résultait ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-22 du code du travail, ce qui aurait selon lui entraîné la poursuite de la suspension du contrat de travail, dès lors que la visite de reprise doit avoir lieu à la reprise effective du travail et au plus tard dans le délai de huit jours, la reprise n'ayant jamais eu lieu et monsieur X... n'en ayant jamais manifesté l'intention ; que les jurisprudences citées par monsieur X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.461

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté des demandes d'indemnité et de rappel de salaire qu'il formait à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il s'évince des articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail d'une part, que l'examen de reprise par le médecin du travail a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures et d'autre part, que l'examen de reprise de travail par le médecin du travail a un caractère obligatoire pour…

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