Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 21
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.052
Cour de cassationLa demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-19.664
Cour de cassationd'avertissement du 25 avril 2009, portant sommation de présenter ces outils, que ceux-ci avaient été confiés au salarié pour l'exécution de ses tâches, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun vol ne pouvait être imputé au salarié, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant de l'absence du salarié à compter du 1er juin 2009, celui-ci ayant subi un arrêt de travail pendant plus de 27 jours consécutifs devait bénéficier en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964
Cour de cassation1235-1 du code du travail ne permet pas d'écarter un avis du médecin du travail qui, en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail, s'impose au juge, la cour d'appel, qui, sans caractériser une modification du contrat de travail, a refusé de donner effet à l'avis donné par ce médecin le 20 avril 2009, visant désormais les nouvelles fonctions de l'intéressé, a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-12.613
Cour de cassation; que les recherches de reclassement ne peuvent être valablement entreprises qu'après que le salarié ait été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son ancien emploi ; que dès lors, en estimant que l'employeur ayant proposé un poste de reclassement au salarié, il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser, tout en retenant qu'aucune visite de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que M. X... produisait au débat un courrier du 10 janvier 1984, mentionné dans le bordereau de communication des pièces, annexé à ses conclusions d'appel, dans lequel il demandait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.894
Cour de cassationa été engagé en qualité de boucher par une société aux droits de laquelle vient la Société des boucheries discount (Sobodis) ; que, l'employeur l'ayant licencié le 24 janvier 2013 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur est tenu, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804
Cour de cassation4624-23, de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié, d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ; que cet examen est obligatoire ainsi que le prévoit l'article R. 4624-22 ; qu'en l'espèce, sur la fiche d'aptitude ou de visite du 3 mai 2010 le médecin du travail a noté : Vu ce jour en pré-reprise, une reprise au poste n'est pas envisageable. Revoir à la reprise. RDV le 19 mai 2010 ; que sur la fiche d'aptitude ou de visite du 19 mai 2010, le même médecin a noté : Inaptitude définitive au poste du chauffeur P-L (2ème visite).
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201
Cour de cassationSi l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.606
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 2005 en qualité d'agent de surveillance par la société Brink's contrôle sécurité aux droits de laquelle est venue la société Brink's security service, a été désigné délégué syndical ; qu'il a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois ; qu'en juillet et août 2007, l'employeur a mis le salarié en demeure de justifier son absence ; que l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement de ce salarié, celui-ci a été licencié le 16 avril 2008 pour faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.347
Cour de cassationla demande de l'appelant n'entre pas dans le cadre des nouvelles prétentions pouvant être soumises à l'appréciation de la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.702
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures et que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 septembre 1992 par la société Santor, a été en arrêt maladie du 26 janvier 2008 au 9 septembre 2011 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.459
Cour de cassationtransmis en temps utile à son employeur l'arrêt de travail pour août 2010, alors qu'il lui a dressé un courrier le 3 août 2010 ; que Monsieur X... ne peut faire grief à l'employeur de ne pas avoir organisé à l'issue d'un arrêt de travail, qui ne résultait ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-22 du code du travail, ce qui aurait selon lui entraîné la poursuite de la suspension du contrat de travail, dès lors que la visite de reprise doit avoir lieu à la reprise effective du travail et au plus tard dans le délai de huit jours, la reprise n'ayant jamais eu lieu et monsieur X... n'en ayant jamais manifesté l'intention ; que les jurisprudences citées par monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.461
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté des demandes d'indemnité et de rappel de salaire qu'il formait à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il s'évince des articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail d'une part, que l'examen de reprise par le médecin du travail a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures et d'autre part, que l'examen de reprise de travail par le médecin du travail a un caractère obligatoire pour…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.