Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

372 décisions
253

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2015, 13/03201

Cour d'appel

Attendu qu'il résulte des circonstances antérieures et contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque, le salarié ne manifestant clairement que sa volonté d'élucider sa situation d'inaptitude à exercer la profession de maçon et non de démissionner ; Attendu que la démission du salarié étant équivoque elle doit donc s'analyser en une prise d'acte de rupture ; Attendu que conformément à l'article R.4624-22 du code du travail le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle ; Que l'article R.4624-23 du code du travail précise que dès lors que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail il doit saisir le service de la santé du travail qui organise l'examen…

Condamnation : 22 861 €Licenciement+12
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254

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

propres constatations que les visites de reprise n'avaient été organisées que les 25 mars et 9 avril 2009, ce dont il résultait que le contrat était encore suspendu avant cette dernière date et que le salarié ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-7 du Code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-14.696

Cour de cassation

; que cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi et la nécessité d'une adaptation éventuelle de ses conditions de travail ; que l'employeur doit prendre l'initiative de la visite de reprise et qu'il ne peut admettre le salarié à reprendre son travail qu'à la condition qu'il ait subi cet examen médical qui « doit avoir lieu lors de la reprise et au plus tard dans le délai de huit jours » aux termes de l'article R4624-22 du code du travail ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que si un salarié reprend son travail sans avoir passé cette visite de reprise, il est toujours considéré en période de suspension du…

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.035

Cour de cassation

, p. 17, §§ 4 et 5, p. 20, § 2), si cet avis d'inaptitude n'était pas inopposable à l'employeur dès lors que la salariée ne l'avait pas informé préalablement et personnellement de ladite visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et R. 4624-21 ancien du code du travail, devenu R. 4624-22 de ce même code ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en licenciant prétendument trop tardivement la salariée inapte, la cour d'appel a violé l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.126

Cour de cassation

que l'employeur était informé de la demande de visite de reprise faite par le salarié avant la délivrance de l'avis à l'issue de la seconde visite ; qu'en jugeant que l'avis du médecin du travail ne s'imposait pas à l'employeur, qui n'aurait pas été averti de la demande faite par le salarié au médecin, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; Et attendu qu'après avoir relevé que M. X...

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.185

Cour de cassation

4724-10 du code du travail alinéa 1er « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail », de sorte que la période d'essai n'étant pas expirée lors de la rupture il ne peut être reproché à M. Y... de ne pas avoir encore organisé de visite médicale d'embauche ; par ailleurs qu'en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail « le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail.... après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel »... « Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours » de sorte que Mme X...

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la société HINOLISARI SUCCESS avait été mise au courant de la démarche initiée par Madame X... à l'occasion de la venue sur place du médecin du travail et, en tous cas, en recevant les deux certificats correspondants aux deux visites successives de reprise, de sorte que la procédure médicale constatant l'inaptitude physique de Madame X... était opposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé fondée la prise d'acte par Madame X...

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.546

Cour de cassation

en conséquence à sa reprise effective ; qu'or, faute de réaction de l'employeur (lequel précise son absence pour cause de vacances dans un courriel du 18 août 2011), il a avisé ce dernier de l'organisation de la visite médicale de reprise en date du 11 août 2011 ; qu'il s'ensuit que l'examen médical a eu lieu dans le délai de 8 jours visé à l'article R. 4624-22 du code du travail ; que par suite et alors qu'en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise et que seul le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.374

Cour de cassation

ALORS QUE, DE SIXIEME PART, subsidiairement (à la quatrième branche), la mise en oeuvre d'un temps partiel thérapeutique ne peut être imposée à l'employeur qui doit donner son accord ; que l'employeur qui refuse la reprise du salarié dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique n'est pas tenu d'organiser de visite de reprise ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole les articles L. 4121-1, L.3123-6, R. 4624-21 et R.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677

Cour de cassation

été victime le 16 mai 2010, ne saurait être de plein droit frappée de nullité ; que la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN ne peut pour autant se prévaloir d'un respect scrupuleux de ses obligations relatives à l'organisation de la visite de reprise, dans le strict délai de huit jours qui lui était imparti par les-prescriptions du second alinéa de l'article R4624-22 du Code du travail à partir du 1er juin 2010, jour de reprise de son poste de travail par Nadir X..., puisque cette visite n'a eu lieu en réalité que le 15 juin 2010 ; qu'or, l'analyse des correspondances échangées entre la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN et le service Santé au Travail du Léman conduit à constater :- que l'employeur a simplement demandé la fixation de douze rendez-vous pour faire procéder à des visites médicales à l'intention de…

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.724

Cour de cassation

saurait être considérée comme l'examen de reprise, au motif qu'il n'en aurait pas été averti préalablement, cette objection aboutit à faire peser sur le salarié une obligation que les textes n'imposent pas, l'initiative de l'examen obligatoire de reprise étant partagée entre l'employeur et le salarié, qui, dès lors qu'il respecte le délai fixé par l'article R.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi que de l'article 76 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 que la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie prolongé non lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond. A défaut de ces énonciations, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

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