Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.786
Cour de cassationDoit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113
Cour de cassation; que par courrier du 3 octobre 2007, l'employeur adresse à Monsieur Jean-Marc X... une convocation au cabinet de l'AHIRP, sollicitant parallèlement les arrêts de travail ainsi que les certificats d'invalidité en sa possession ; que la visite médicale sera effectuée par la médecine du travail le 15 octobre 2007 ; que conformément aux dispositions de l'article R 241-51 du code du travail alors applicable (R 4624-21 et R 4624-22) la visite de reprise dont doit bénéficier le salarié à l'issue d'une suspension de son contrat de travail, lors de la reprise du travail et dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut-être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'en l'espèce, l'employeur a été averti de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.665
Cour de cassationne l'ait informé ni de son classement en invalidité ni manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'ensuite l'entreprise n'a pas sollicité un second avis du médecin du travail en lui proposant deux postes incompatibles avec le premier avis. Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail met fin à la période de suspension. Si le salarié reprend le travail en l'absence d'examen médical de reprise, alors que celui-ci est obligatoire, le régime protecteur continue à s'appliquer. Aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969
Cour de cassation; que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a affirmé, s'agissant de l'absence pour maladie du 5 juin au 25 juin 2008, que l'examen de reprise pouvait être sollicité à l'initiative du salarié, lequel n'invoquait pas pour la période considérée une modification dans son aptitude au travail ni n'en avoir avisé son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail (dans leur rédaction alors applicable) ; Et AUX MOTIFS QU'il est justifié que par courrier en date du 4 novembre 2009, la médecine du travail avait proposé la date du 19 novembre 2009 comme date de visite de reprise ; que l'incident a eu lieu le 6 novembre 2009 vers 9h et l'arrêt de travail de prolongation établi à cette date, a nécessairement été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093
Cour de cassation4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé ; que selon-l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104
Cour de cassation; qu'il a été jugé que la circonstance qu'un salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime (Soc., 25 février 2009, N° 07-43.611) ; que dès lors, ce jour-là et conformément à l'article R 4624-21 déjà cité, le médecin du travail a nécessairement apprécié si cet accident avait eu des conséquences sur l'aptitude de ce salarié à reprendre son poste de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.677
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1237-10 et R. 4624-22 du code du travail ; Atendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été employé depuis 1979 par M. Y..., notaire, puis par son successeur M. Z..., en dernier lieu en qualité de cadre chargé d'un bureau annexe ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 septembre 2003 et a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2004 ; qu'il n'a pas repris le travail, une pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail ayant été substituée à la pension d'invalidité à partir du 1er juin 2007 ; Attendu que pour condamner le salarié à payer
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-24.967
Cour de cassationsans constater que la salariée, qui ne s'est plus jamais présentée dans l'entreprise à compter de cette date, n'a plus adressé d'arrêts de travail et n'a plus donné de ses nouvelles jusqu'au 6 janvier 2010, avait manifesté le désir de reprendre son activité de caissière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.796
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, intervenue le 10 mars 2010, produisait les effets d'une démission, au motif inopérant que le salarié disposait du droit de solliciter lui-même une visite médicale de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 1231-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, dans leur version applicable au litige.
Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619
Cour d'appelIl n'est pas établi que les salaires des mois évoqués dans la lettre de Mme X... aient été payés. La demande de Mme X... est fondée pour le montant de 5566, 24 ¿. En revanche, Mme X... ne prouve pas la réalité d'un préjudice résultant du défaut de paiement des salaires pour 2008. Sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Sur les dommages-intérêts pour retard dans l'organisation de la visite de reprise Il ressort des articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail qu'après une absence d'un salarié d'au moins trente jours pour maladie, il appartient à l'employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, de saisir le service de santé au travail pour voir organiser l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.671
Cour de cassationque madame X... s'était présentée à son poste de travail le 4 septembre 2009, ce dont il résultait qu'elle avait repris son travail et était soumise au pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1235-5 et L.1331-1 du code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.152
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement ; Aux motifs que selon l'article R 4624-21 du code du travail, l'examen du salarié par le médecin du travail est obligatoire après un arrêt de travail d'au moins huit jours consécutif à un accident du travail ; que selon l'article R. 4624-22 alinéa 2, la visite de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de cette reprise ; qu'en cas de carence de l'employeur, le salarié peut provoquer ladite visite ; que par ordonnance du 27 avril 2010, vu l'article L. 631-37 du code de commerce le juge commissaire au redressement judiciaire de la société avait expressément autorisé le licenciement pour motif économique de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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