Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.827
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 4624-22 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 3 septembre 2001 par la société Maj blanchisserie de Pantin, Mme X... a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2006, puis en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2008 ; que l'employeur lui ayant demandé le 24 novembre 2008 de fournir un justificatif de son absence depuis le 25 octobre 2008, la salariée lui a adressé le 27 octobre 2008 une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 2008 et l'a informé de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de lui accorder une pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2008 ;
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 avril 2014, 13/01416
Cour d'appelAttendu en outre que le contrat de travail de Monsieur [S] a été suspendu pour maladie non professionnelle entre le 6 septembre 2010 et le 25 octobre 2010 ; que la période de suspension ayant ainsi été supérieure à 21 jours, la société ISS ABILIS FRANCE se trouvait dans l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.361
Cour de cassationtravail ; il résulte de l'article L230-2, devenu l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-35.040
Cour de cassationAyant relevé que l'absence de visite médicale de reprise procédait d'une erreur des services administratifs de l'employeur qui n'avait pas été commise lors des précédents arrêts de travail et qu'elle n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois, une cour d'appel a pu retenir que ce manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.234
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents soumis à son appréciation ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales et que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; Attendu,
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.073
Cour de cassation; qu'en considérant pourtant que cette visite du 27 août 2007 « constitue une véritable visite de reprise au sens de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 2 ancien¿ et non une visite de pré-reprise » et qu'au cours de cette visite avait eu lieu le premier examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, en leur rédaction alors applicable, et R.4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société P. Fauchère-M. Le Floch en qualité d'assistante technicien géomètre, a été victime d'un accident du travail le 16 juin 2009 et placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 juin 2009 ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 16 novembre et 3 décembre 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 21 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.958
Cour de cassation, 64 ¿ à titre d'indemnité de préavis et de 404, 56 ¿ à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié, à l'issue des périodes de suspension, lors de la reprise en application de l'article R 4624-21 met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que l'article R 4624-22 dispose que « l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.444
Cour de cassation; qu'en considérant comme fautive l'absence d'organisation de la seconde visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ayant pris fin le 16 octobre 2009, sans rechercher si le salarié, qui se trouvait en arrêt de travail à l'issue du délai de quinze jours devant séparer les deux visites de reprise, avait manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.755
Cour de cassation, telle que pouvait être ébauchée l'orientation de la procédure de reclassement de cette salariée et que l'imposait le respect des dispositions légales précitées. Le prétexte d'une visite de reprise à la suite de la dernière période d'arrêt maladie de la salariée ne s'avère pas plus convaincant, dans la mesure où, conformément aux prescriptions de l'article R 4624-22 du code du travail, l'objet de l'examen de reprise était d'apprécier l'aptitude médicale de la salariée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures et où la poursuite de bonne foi d'une recherche de solutions impliquait nécessairement l'examen de tout poste préservé sur une activité similaire à celle de «…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778
Cour de cassationjusqu'en mai 2011 ; qu'en condamnant cependant l'employeur à indemniser le salarié pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail pour la période du 30 septembre 2010 jusqu'à son licenciement le 23 août 2011, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.457
Cour de cassationde maternité et qu'à défaut d'un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, le contrat de travail restait suspendu de sorte qu'aucune absence injustifiée ne pouvait être reprochée à la salariée », cependant que la visite de reprise ne conditionnait pas la fin de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... rappelait qu'aux termes de l'article L. 1243-6 du code du travail, « la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme » et qu'en l'espèce, le contrat professionnalisation avait été conclu pour une durée d'un an, expirant à la date du 30 novembre 2008, ce terme n'étant pas affecté par le congé de maternité de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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