Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 9 janvier 2014, 12/19640
Cour d'appelDans le préliminaire de ses conclusions, la salariée reproche à l'employeur de n'avoir pas organisé une visite de pré-reprise ; cependant celle-ci ne peut être déclenchée que par le médecin traitant de la salariée ou le médecin conseil, si une modification de l'aptitude du salarié est prévisible, ce qui n'est d'aucune façon démontré en l'espèce. En vertu des articles R.4624-22 du code du travail , et du fait que l'arrêt de travail de Mme [B] [V] avait duré plus de 30 jours, l'employeur avait l'obligation d'organiser la visite de reprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454
Cour de cassationL'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-16.536
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bonduelle conserve international IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-17.753
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er octobre 2005 en qualité de vendeuse par M. X..., Mme Y... a été licenciée le 27 décembre 2008 pour inaptitude ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que la visite de reprise devant, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455
Cour de cassationconvocation à temps et de demander la fixation d'un nouveau rendez-vous, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X...faisait valoir que la lettre de convocation lui était parvenue après cette date car son domicile avait été modifié, ce que son employeur n'ignorait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.106
Cour de cassation1er février 2009, il devait bénéficier d'un examen de reprise », pour en déduire que son inaptitude ayant été constatée à la suite de deux examens de reprise, consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; 2°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.448
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 janvier 1983 par la société Garage Beauregard en qualité de mécanicien, a le 13 juillet 2004, été victime d'un accident du travail ; qu'ayant été licencié le 11 avril 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande d'annulation du licenciement, l'arrêt retient que le salarié se trouvant, à la date du licenciement, toujours en arrêt maladie consécutif à un accident du travail et l'employeur n'invoquant pas l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.370
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X... et B..., ès qualités, et MM. Y... et Z..., ès qualités, de leur reprise d'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée en qualité d'ouvrière de fabrication le 19 août 1985 par la société Doux frais, a été en arrêt de travail pour maladie du 17 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; que le 2 mars 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en invoquant le fait que la salariée, qui ne s'était pas présentée à son poste de travail, n'avait pas prévenu de ses absences, ni apporté de justificatifs dans les délais prévus par la convention collective ; que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.816
Cour de cassationde l'intéressée faisait état de problèmes de santé en lien avec le travail » ; qu'en retenant cependant que ces énonciations « ne suffisaient pas à établir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.060
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Lebeau. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'obligation de la société Laboratoires Lebeau n'était pas sérieusement contestable et de l'avoir condamnée à payer à madame X... la somme de 3.501,32 euros au titre des salaires des mois de janvier et février 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.587
Cour de cassationqu'il s'agissait d'un simple examen périodique annuel pratiqué par la médecine du travail et que, la salariée ayant été absente plus de huit jours pour cause d'accident du travail, avait repris son poste le 7 juillet 2008 sans avoir été convoquée à une visite médicale dans les huit jours suivant cette date, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595
Cour de cassationqui concerne la qualification et la rémunération convenues par les parties, la cour d'appel, dont il résulte de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord à la modification de son contrat de travail, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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