Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2005 en qualité de chauffeur routier par la société Transports PSL Querlioz, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars au 16 décembre 2007 ; que n'ayant pas repris ses fonctions, il a été licencié le 31 janvier 2008 en raison d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139
Cour de cassationdans l'entreprise et autorisait en application de l'article L. 1226-9 du Code du travail à rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnités alors même que ce contrat était suspendu à la suite de la rechute à compter du 16 septembre 2004 de l'accident du travail du 9 janvier 2004 » ; 1°) ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail consécutive à une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, de sorte qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tout moyen ; qu'en conditionnant en l'espèce la poursuite de la suspension du contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.067
Cour de cassationlors que le salarié n'avait pas informé la société Autret de son classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er octobre 2001, pas plus qu'il n'avait daigné, durant cinq années consécutives, soit jusqu'au 9 juillet 2006, lui donner de quelconques nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.417
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a constaté que le retard dans l'organisation de la visite de reprise de Mme X... était imputable à la société Distribution Casino France, ce dont il résultait que celle-ci avait gravement manqué à ses obligations et qu'il en résultait nécessairement un préjudice pour Mme X..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1134 du code civil, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article 9, alinéa 3, de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, «gérants mandataires». SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.844
Cour de cassation; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que faute d'avoir fait l'objet d'une visite de reprise, son contrat de travail était demeuré suspendu pour accident du travail à la date de son licenciement, puis en faisant application des dispositions protectrices aux accidentés du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-8, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; 3°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Dihn Van. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DINH VAN à payer à Madame X... les sommes de 9.350 € à titre de rappel de salaire et 1.200 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « qu'en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.425
Cour de cassationprocéder à une visite de reprise ; qu'en reprochant à l'employeur de s'être volontairement engagé dans une procédure de reconnaissance d'inaptitude, quand bien même la salariée avait pris l'initiative de lui adresser un avis d'invalidité 2ème catégorie et de cesser de lui envoyer des arrêts de travail, les juges du fond ont violé les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059
Cour de cassationune durée d'au moins huit jours, ce qui obligeait l'employeur à organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours conformément à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R. 241-51 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-9, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287
Cour de cassation-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu' aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du même code, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute imputable à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement n'était pas nul et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié dont le contrat est suspendu suite à un accident du travail peut, exceptionnellement, solliciter lui-même, à quelques jours de la reprise du travail, la visite de reprise auprès du médecin du travail au sens de l'article R. 4624-22 du code du travail, c'est à la condition qu'il ait au préalable avisé l'employeur de sa démarche ; que pour juger que l'examen médical du 26 octobre 2007 dont M. X... avait pris l'initiative pendant son arrêt de travail constituait une visite de reprise au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.958
Cour de cassation,77 euros) et, au regard de son ancienneté (21 ans), de sa rémunération et du fait qu'il n'a retrouvé un travail qu'en janvier 2010, la somme de 30.550 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS 1) QUE le droit du salarié à bénéficier d'une visite de reprise, qui peut avoir lieu dans les huit jours suivant la reprise du travail en vertu de l'article R.4624-22 du code du travail, ne l'autorise pas à abandonner son poste de travail sans autorisation ; qu'en l'espèce, la société VFD reprochait à Monsieur X..., non pas le fait d'avoir obtenu un rendez-vous plus proche avec le médecin du travail, mais de s'y être rendu sans autorisation de sa hiérarchie le jour même de sa reprise (3 mars 2008), ce qui avait provoqué des perturbations dans le service ; qu'en déclarant ce grief non fondé au seul motif « qu'il…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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