Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées372
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

372 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2005 en qualité de chauffeur routier par la société Transports PSL Querlioz, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars au 16 décembre 2007 ; que n'ayant pas repris ses fonctions, il a été licencié le 31 janvier 2008 en raison d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139

Cour de cassation

dans l'entreprise et autorisait en application de l'article L. 1226-9 du Code du travail à rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnités alors même que ce contrat était suspendu à la suite de la rechute à compter du 16 septembre 2004 de l'accident du travail du 9 janvier 2004 » ; 1°) ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail consécutive à une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, de sorte qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tout moyen ; qu'en conditionnant en l'espèce la poursuite de la suspension du contrat de travail de Monsieur X...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.067

Cour de cassation

lors que le salarié n'avait pas informé la société Autret de son classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er octobre 2001, pas plus qu'il n'avait daigné, durant cinq années consécutives, soit jusqu'au 9 juillet 2006, lui donner de quelconques nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
Enregistrer Lire
305

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.417

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que le retard dans l'organisation de la visite de reprise de Mme X... était imputable à la société Distribution Casino France, ce dont il résultait que celle-ci avait gravement manqué à ses obligations et qu'il en résultait nécessairement un préjudice pour Mme X..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1134 du code civil, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article 9, alinéa 3, de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, «gérants mandataires». SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...

Discipline / sanctionsCassation+13
Enregistrer Lire
306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.844

Cour de cassation

; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que faute d'avoir fait l'objet d'une visite de reprise, son contrat de travail était demeuré suspendu pour accident du travail à la date de son licenciement, puis en faisant application des dispositions protectrices aux accidentés du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-8, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; 3°/ que l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Dihn Van. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DINH VAN à payer à Madame X... les sommes de 9.350 € à titre de rappel de salaire et 1.200 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « qu'en application des dispositions de l'article R.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.425

Cour de cassation

procéder à une visite de reprise ; qu'en reprochant à l'employeur de s'être volontairement engagé dans une procédure de reconnaissance d'inaptitude, quand bien même la salariée avait pris l'initiative de lui adresser un avis d'invalidité 2ème catégorie et de cesser de lui envoyer des arrêts de travail, les juges du fond ont violé les articles R. 4624-21 et R.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059

Cour de cassation

une durée d'au moins huit jours, ce qui obligeait l'employeur à organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours conformément à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R. 241-51 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-9, R. 4624-21 et R.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu' aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du même code, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute imputable à Mme X...

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement n'était pas nul et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié dont le contrat est suspendu suite à un accident du travail peut, exceptionnellement, solliciter lui-même, à quelques jours de la reprise du travail, la visite de reprise auprès du médecin du travail au sens de l'article R. 4624-22 du code du travail, c'est à la condition qu'il ait au préalable avisé l'employeur de sa démarche ; que pour juger que l'examen médical du 26 octobre 2007 dont M. X... avait pris l'initiative pendant son arrêt de travail constituait une visite de reprise au sens de l'article R.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.958

Cour de cassation

,77 euros) et, au regard de son ancienneté (21 ans), de sa rémunération et du fait qu'il n'a retrouvé un travail qu'en janvier 2010, la somme de 30.550 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS 1) QUE le droit du salarié à bénéficier d'une visite de reprise, qui peut avoir lieu dans les huit jours suivant la reprise du travail en vertu de l'article R.4624-22 du code du travail, ne l'autorise pas à abandonner son poste de travail sans autorisation ; qu'en l'espèce, la société VFD reprochait à Monsieur X..., non pas le fait d'avoir obtenu un rendez-vous plus proche avec le médecin du travail, mais de s'y être rendu sans autorisation de sa hiérarchie le jour même de sa reprise (3 mars 2008), ce qui avait provoqué des perturbations dans le service ; qu'en déclarant ce grief non fondé au seul motif « qu'il…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4624-22

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.