Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 27

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées372
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

372 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.152

Cour de cassation

soutenait que son salaire avait fait l'objet de retenues illicites lors de la prise en compte par l'employeur du changement de régime de son invalidité en accident du travail, sans rechercher si les conditions légales de la compensation étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.102

Cour de cassation

; d'où il résulte qu'en jugeant, pour débouter le salarié de ses demandes, que la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié n'imposait pas à l'employeur de saisir le médecin du travail, faute par le salarié d'avoir manifesté, d'une quelconque manière, qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre le travail ou qu'il soit statué sur son aptitude à la reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-1 et R. 4624-22 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société André Autes était l'employeur de M.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.621

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que l'employeur aurait dû se soucier de l'issue du contrôle de reprise qu'il avait lui-même provoqué, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que constitue la visite médicale de reprise, telle que prévue aux articles R. 4624-21 et R.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.165

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 octobre 2004, en qualité de chauffeur, par la société Transter, M. X..., qui a été victime le 30 janvier 2006 d'un accident du travail, a été en arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes en conséquence de cette rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci ne s'est pas présenté sur son lieu de travail depuis le 16 juin 2006

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.528

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que les visites des 1er et 14 août 2007 étaient des visites de reprise au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, sans relever que les avis d'inaptitude avaient été rendus à l'issue d'une période de suspension du travail en vue de la reprise, n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 4624-31 et R.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.385

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'examen de reprise du travail dont doit bénéficier un salarié en cas d'absences répétées pour raisons de santé ayant, suivant les dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, lieu lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours, l'employeur n'a pas, antérieurement à cette reprise du travail, l'obligation de faire procéder à un tel examen ; qu'en l'état des constatations de la cour d'appel selon lesquelles M. X...

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750

Cour de cassation

; que l'inaptitude du salarié à son emploi a été constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R 4624-31 du code du travail, après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que le premier de ces examens, effectué le 7 mai 2008, dont il n'est pas contesté qu'il remplit les conditions fixées par les articles R 4624-21 et R 4624-22 pour être qualifié de visite de reprise, a mis fin à la suspension du contrat de travail, peu important la délivrance d'arrêts de travail postérieurs par le médecin traitant pour rechute d'accident du travail ; que M. X...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 09-42.484

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que postérieurement à son licenciement, M. X... avait été victime d'un accident du travail, et avait repris son travail sans qu'une visite de reprise ait eu lieu ; qu'en décidant que la rupture de préavis intervenue en période de suspension du préavis était abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et R. 4624-22 du code du travail ; 2°/ que la société Euro Power Technology a fait valoir dans ses conclusions d'appel que plusieurs clients s'étaient plaints de manquements en visant nommément M. X...

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732

Cour de cassation

à une prise d'acte, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en analysant, sans dénaturation, les demandes du salarié pour en déterminer la nature exacte conformément à l'alternative formulée par ses soins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984

Cour de cassation

; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de M.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15.814

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes indemnitaires de ce chef ; AUX MOTIFS QUE : « l'article R. 4624-22 du Code du travail prévoit que l'examen de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard • dans un délai de huit jours ; que l'article R.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.915

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail établi par son médecin traitant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 janvier 2006 par M. Y..., artisan boulanger, en qualité de personnel de vente ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4624-22

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.