Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 28
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.948
Cour de cassationAttendu que la société Totalgaz fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'examen de reprise du travail par un salarié après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ayant, suivant les dispositions articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.600
Cour de cassation; que par ailleurs, si le 31 mai 2003, Monsieur X... a avisé la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN qu'il reprendrait son travail le 10 juin 2003, il ne s'est pas présenté à cette date et a continué à faire parvenir des arrêts de travail ; qu'il ne peut donc reprocher à son employeur de ne pas avoir organisé l'examen médical prévu aux articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail et qui doit être organisé lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que de même, alors que la mise en invalidité ne peut se substituer à l'appréciation du médecin du travail, le placement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028
Cour de cassation; que le trouble manifestement illicite suppose la violation d'une règle de droit dans des conditions de flagrance caractérisées ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié, accidenté du travail, a repris son travail à la suite des arrêts maladie prescrits, le 2 janvier 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas passé dans les huit jours la visite médicale de reprise prévue par les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-24.211
Cour de cassationet à mettre ensuite en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude ; qu'en décidant que l'employeur avait justement pris l'initiative de la saisine du médecin du travail, au motif inopérant de l'absence injustifiée du salarié, sans constater que ce dernier avait demandé à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.260
Cour de cassation; qu'il apparaît ainsi que les deux visites des 14 et 28 février 2008 ont été effectuées à l'initiative du salarié sans en avertir son employeur et sans indiquer au médecin du Travail que son arrêt de travail avait été prolongé par son médecin traitant jusqu'au 11 mars suivant ; qu'elles ne remplissaient donc pas les conditions prévues aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail pour être qualifiées de visite de reprise» ; ET AUX MOTIFS QU' «il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1 et L 1226-2 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail en raison de son état de santé ou de son handicap ; que si l'article R.
Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816
Cour d'appelconventionnelle majorée selon l'ancienneté du salarié. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il est établi que M. Y... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mai 2007 jusqu'en juillet 2008. Dans ces conditions, son arrêt de travail ayant excédé 21 jours, il bénéficiait par application des dispositions des articles R4624-21 et R4624-22 du code du travail d'un examen de reprise du travail, devant permettre d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi. Mme A..., médecin du travail, avait dès le 12 juin 2008, indiqué dans un courrier adressé à M.
Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864
Cour d'appelconventionnelle majorée selon l'ancienneté du salarié. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il est établi que M. Z... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mai 2007 et jusqu'en juillet 2008. Dans ces conditions, son arrêt de travail ayant excédé 21 jours, il bénéficiait, par application des dispositions des articles R4624-21 et R4624-22 du code du travail, d'un examen de reprise du travail, devant permettre d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi. L'eurl X... ne produit aux débats que la fiche d'inaptitude dressée le 31 juillet 2008 par Mme B..., médecin du travail, avec pour seule mention d'employeur " eurl Tual Gérard ". Il est constant cependant, ainsi que l'établissent les pièces versées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-23.358
Cour de cassationjuger qu'aucun élément particulier ne venait caractériser les conditions particulièrement vexatoires dudit entretien, tel que le prétendait le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail ainsi que des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025
Cour de cassationfait valoir qu'il n'existerait aucun lien entre l'accident du travail du 27 novembre 2007 et les arrêts de travail pour maladie postérieurs au 30 mars 2008 et qu'au jour des déclarations d'inaptitude, la salariée avait été déclarée consolidée depuis plusieurs mois par la Caisse primaire d'assurance maladie; Attendu, cependant, qu'en l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R.241-51, devenu les articles R.4624-1 et R.4624-22 du code du travail, le contrat de travail de Guylaine X..., victime d'un accident du travail restait suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture, elle ait été déclarée consolidée de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'elle ait été prise en charge au titre de la maladie; Qu'au demeurant, les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258
Cour de cassationà tous les postes de l'entreprise sans possibilité de mutation en raison d'un danger immédiat" ; qu'après avoir été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée du 14 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, à la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 13 août 2007 au 3 avril 2008, l'arrêt retient que figure aux débats la fiche médicale de visite de reprise laquelle n'a fait l'objet d'aucune plainte pour falsification qui est signée du médecin du travail et mentionne le danger immédiat visé à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909
Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient vaines, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de visite de reprise prévue aux articles R 4624-21 et R. 4624-22 (alinéas 1 à 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.284
Cour de cassationIl résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.