Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 28

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées372
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

372 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.948

Cour de cassation

Attendu que la société Totalgaz fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'examen de reprise du travail par un salarié après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ayant, suivant les dispositions articles R. 4624-21 et R.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.600

Cour de cassation

; que par ailleurs, si le 31 mai 2003, Monsieur X... a avisé la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN qu'il reprendrait son travail le 10 juin 2003, il ne s'est pas présenté à cette date et a continué à faire parvenir des arrêts de travail ; qu'il ne peut donc reprocher à son employeur de ne pas avoir organisé l'examen médical prévu aux articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail et qui doit être organisé lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que de même, alors que la mise en invalidité ne peut se substituer à l'appréciation du médecin du travail, le placement de Monsieur X...

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028

Cour de cassation

; que le trouble manifestement illicite suppose la violation d'une règle de droit dans des conditions de flagrance caractérisées ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié, accidenté du travail, a repris son travail à la suite des arrêts maladie prescrits, le 2 janvier 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas passé dans les huit jours la visite médicale de reprise prévue par les articles R. 4624-21 et R.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-24.211

Cour de cassation

et à mettre ensuite en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude ; qu'en décidant que l'employeur avait justement pris l'initiative de la saisine du médecin du travail, au motif inopérant de l'absence injustifiée du salarié, sans constater que ce dernier avait demandé à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.260

Cour de cassation

; qu'il apparaît ainsi que les deux visites des 14 et 28 février 2008 ont été effectuées à l'initiative du salarié sans en avertir son employeur et sans indiquer au médecin du Travail que son arrêt de travail avait été prolongé par son médecin traitant jusqu'au 11 mars suivant ; qu'elles ne remplissaient donc pas les conditions prévues aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail pour être qualifiées de visite de reprise» ; ET AUX MOTIFS QU' «il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1 et L 1226-2 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail en raison de son état de santé ou de son handicap ; que si l'article R.

330

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816

Cour d'appel

conventionnelle majorée selon l'ancienneté du salarié. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il est établi que M. Y... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mai 2007 jusqu'en juillet 2008. Dans ces conditions, son arrêt de travail ayant excédé 21 jours, il bénéficiait par application des dispositions des articles R4624-21 et R4624-22 du code du travail d'un examen de reprise du travail, devant permettre d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi. Mme A..., médecin du travail, avait dès le 12 juin 2008, indiqué dans un courrier adressé à M.

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
331

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864

Cour d'appel

conventionnelle majorée selon l'ancienneté du salarié. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il est établi que M. Z... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mai 2007 et jusqu'en juillet 2008. Dans ces conditions, son arrêt de travail ayant excédé 21 jours, il bénéficiait, par application des dispositions des articles R4624-21 et R4624-22 du code du travail, d'un examen de reprise du travail, devant permettre d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi. L'eurl X... ne produit aux débats que la fiche d'inaptitude dressée le 31 juillet 2008 par Mme B..., médecin du travail, avec pour seule mention d'employeur " eurl Tual Gérard ". Il est constant cependant, ainsi que l'établissent les pièces versées par M.

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
332

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-23.358

Cour de cassation

juger qu'aucun élément particulier ne venait caractériser les conditions particulièrement vexatoires dudit entretien, tel que le prétendait le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail ainsi que des articles R. 4624-21 et R.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025

Cour de cassation

fait valoir qu'il n'existerait aucun lien entre l'accident du travail du 27 novembre 2007 et les arrêts de travail pour maladie postérieurs au 30 mars 2008 et qu'au jour des déclarations d'inaptitude, la salariée avait été déclarée consolidée depuis plusieurs mois par la Caisse primaire d'assurance maladie; Attendu, cependant, qu'en l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R.241-51, devenu les articles R.4624-1 et R.4624-22 du code du travail, le contrat de travail de Guylaine X..., victime d'un accident du travail restait suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture, elle ait été déclarée consolidée de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'elle ait été prise en charge au titre de la maladie; Qu'au demeurant, les…

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258

Cour de cassation

à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de mutation en raison d'un danger immédiat" ; qu'après avoir été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée du 14 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, à la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 13 août 2007 au 3 avril 2008, l'arrêt retient que figure aux débats la fiche médicale de visite de reprise laquelle n'a fait l'objet d'aucune plainte pour falsification qui est signée du médecin du travail et mentionne le danger immédiat visé à l'article R.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient vaines, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de visite de reprise prévue aux articles R 4624-21 et R. 4624-22 (alinéas 1 à 3 de l'article R.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4624-22

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.