Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

372 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.757

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait travaillé au-delà de l'horaire légal et que l'employeur qui en avait connaissance ne s'y était pas opposé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur quatrième moyen du pourvoi incident : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme correspondant au montant du salaire du 1er au 31 mars 2005 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X...

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.153

Cour de cassation

ayant l'ayant adressée initialement à son précédent employeur, quand cette considération n'effacait pas le caractère tardif de la convocation à la visite médicale qui n'était intervenue que le 13 septembre 2006, soit environ deux mois plus tard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir interprété souverainement les mentions figurant sur les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail, a retenu que l'inaptitude médicale du salarié avait bien été constatée après les deux examens prévus à l'article R.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.741

Cour de cassation

en vertu du contrat de travail ;/ considérant que la société Le Clin d'oeil Gourmand soutient que l'appelante n'a jamais repris effectivement son travail ; qu'elle n'a donc pas pu être soumise à une visite médicale de reprise ; qu'elle refusait de se rendre sur son nouveau lieu de travail ;/ considérant en application des articles L. 1226-9, R. 4624-21 et R.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.728

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou accident non professionnel ; que selon le second, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours; que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 mai 1999 par la société X... (frères) en qualité de conducteur d'engins, M. Y...

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499

Cour de cassation

; que le 16 avril 2002, la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail puis placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-19.553

Cour de cassation

l'avait convoqué à une visite par le médecin du travail pour le 22 mars 2007 sans que la salariée ait émis la volonté de reprendre son travail et que le licenciement a été prononcé à la suite de ce seul examen, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles R. 4624-21 et R.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.548

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'employeur avait justement pris l'initiative de la saisine du médecin du travail, au motif inopérant que le classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié avait mis fin à la période de suspension de son contrat de travail, quand il était pourtant constant que ce dernier n'avait pas demandé à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70.785

Cour de cassation

la reprise effective de son travail, ensemble d'éléments dont il ressort que la demande de visite médicale était motivée, non par sa volonté de reprendre son poste au sein de la société Naphtachimie mais par celle de voir rompre son contrat de travail par un licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et R.4624-22 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Naphtachimie à payer à la salariée une somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; AUX MOTIFS QUE par une exacte analyse des faits, les premiers juges ont retenu qu'en se dispensant de délivrer à Madame X...

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.303

Cour de cassation

pour exonérer la salariée de toute faute, lorsqu'il incombait préalablement à celle-ci de se mettre à disposition de l'employeur pour lui permettre d'organiser la visite de reprise ou bien de justifier d'un nouvel arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-43.172

Cour de cassation

Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour ne pas avoir été reclassé ni licencié après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail au motif que l'employeur n'avait pas été avisé de la visite de reprise dont le salarié avait pris l'initiative alors qu'il avait constaté que l'employeur avait été avisé auparavant du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

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