Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-14.499
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01520
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée depuis le 7 juin 1999 par l'association Galei en q…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée depuis le 7 juin 1999 par l'association Galei en qualité d'éducatrice spécialisée, Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 27 mars 2002, puis à partir du 16 avril 2002 ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 7 et 23 mars 2002, le médecin du travail l'a déclarée apte à un poste administratif sans port de charge lourde, avec alternance fréquente de positions assise et debout, en contre indiquant la montée et descente fréquente des escaliers et précisant " à revoir dans 15 jours " ; que le 16 avril 2002, la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail puis placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R. 241-51-1 alors applicable du code du travail, que cependant Mme X... étant de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie dans le délai d'un mois, l'article L. 1226-2 du code du travail ne s'applique pas et l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ayant été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise en date du 23 mars 2002, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail le 16 avril 2002 ne pouvait avoir pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 5213-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, l'arrêt retient que les dispositions de l'article susvisé sont applicables à tout employeur occupant vingt salariés et plus ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 16 mai 2002 au 1er février 2005, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt rendu le 4 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'association Galei aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Galei à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'Association GALEI (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 65. 831, 47 € à titre de rappels de salaires pour la période allant du 16 mai 2002 au 1er février 2005 ; AUX MOTIFS QUE, employée par l'association GALEI, en qualité d'éducatrice spécialisée depuis le 7 juin 1999, dont du 3 janvier au 1er septembre 2000 à temps partiel, Madame X... a été en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 27 mars 2002, puis à partir du 16 avril 2002 ; que le médecin du travail a établi une première fiche d'aptitude le 7 mars 2002, mentionnant « inapte temporaire.
Revoir dans 15 jours.
Revoir médecin traitant » ; qu'il a déclaré Madame X... le 23 mars 2002, « apte à un poste administratif sans port de charge lourde, avec alternance fréquente de positions assises et debout » en contrindiquant la montée et descente fréquente d'escaliers et précisant « à revoir dans 15 jours » et, le 16 avril 2002 « inapte temporaire » avec la précision que la salariée revoit le médecin traitant le même jour ; que Madame X... a été convoquée, par lettre du 9 décembre 2004 à un entretien fixé le 15 décembre 2004 pour discuter de l'évolution de la situation, puis par lettre du 20 décembre 2004 à un entretien, fixé le 30 décembre 2004, préalable à un éventuel licenciement ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; que la première fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 7 mars 2002 mentionne qu'il s'agit d'une visite de reprise ; que le médecin du travail ayant indiqué sur cette fiche d'aptitude à revoir dans 15 jours, la deuxième visite du 23 mars 2002, même si elle ne le précise pas, est la deuxième visite de reprise prévue par l'article R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail ; qu'il a coché la case « autre » sur la fiche d'aptitude du 16 avril 2002 ; que Madame X... a été de nouveau en arrêt de travail dès le 16 avril 2002 et ce jusqu'au licenciement ; que l'article L. 1226-2 du Code du travail ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le contrat de travail a été suspendu par une nouvelle période d'arrêt de travail pour maladie dans le délai d'un mois ; ALORS QUE l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que dès lors, en présence des deux avis du médecin du travail délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et l'ayant déclaré inapte à son ancien emploi, la période de suspension du contrat de travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; que la Cour d'appel a relevé que la première fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 7 mars 2002 mentionnait qu'il s'agissait d'une visite de reprise et que le médecin du travail ayant indiqué sur cette fiche d'aptitude « à revoir dans 15 jours », la deuxième visite du 23 mars 2002 était la deuxième visite de reprise prévue par l'article R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail, que la Cour d'appel airait dû en déduire que l'employeur, qui n'avait ni reclassé ni licencié la salariée à l'issue du délai d'un mois suivant ce second avis médical, devait reprendre le paiement des salaires ; qu'en décidant le contraire au motif que Madame X... avait été de nouveau mise en arrêt de travail à partir du 16 avril 2002, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'Association GALEI (employeur) soit condamnée à lui verser 60. 652, 80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, employée par l'association GALEI, en qualité d'éducatrice spécialisée depuis le 7 juin 1999, dont du 3 janvier au 1er septembre 2000 à temps partiel, Madame X... a été en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 27 mars 2002, puis à partir du 16 avril 2002 ; que le médecin du travail a établi une première fiche d'aptitude le 7 mars 2002, mentionnant « inapte temporaire.
Revoir dans 15 jours.
Revoir médecin traitant » ; qu'il a déclaré Madame X... le 23 mars 2002, « apte à un poste administratif sans port de charge lourde, avec alternance fréquente de positions assises et debout » en contrindiquant la montée et descente fréquente d'escaliers et précisant « à revoir dans 15 jours » et, le 16 avril 2002 « inapte temporaire » avec la précision que la salariée revoit le médecin traitant le même jour ; que Madame X... a été convoquée, par lettre du 9 décembre 2004 à un entretien fixé le 15 décembre 2004 pour discuter de l'évolution de la situation, puis par lettre du 20 décembre 2004 à un entretien, fixé le 30 décembre 2004, préalable à un éventuel licenciement ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; que la première fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 7 mars 2002 mentionne qu'il s'agit d'une visite de reprise ; que le médecin du travail ayant indiqué sur cette fiche d'aptitude à revoir dans 15 jours, la deuxième visite du 23 mars 2002, même si elle ne le précise pas, est la deuxième visite de reprise prévue par l'article R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail ; qu'il a coché la case « autre » sur la fiche d'aptitude du 16 avril 2002 ; que Madame X... a été de nouveau en arrêt de travail dès le 16 avril 2002 et ce jusqu'au licenciement ; que l'article L. 1226-2 du Code du travail ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le contrat de travail a été suspendu par une nouvelle période d'arrêt de travail pour maladie dans le délai d'un mois ; ET QUE Madame X... fonde sa demande pour rupture abusive uniquement sur l'absence de proposition de reclassement par l'employeur ; que l'employeur n'est tenu d'une obligation de reclassement que pour autant que le salarié se trouve, du fait de l'expiration de la période de suspension de son contrat de travail, en mesure de trouver un emploi ; que tel n'était pas le cas de Madame X... qui était en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer depuis le 16 avril 2002 ; ALORS QUE l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que le licenciement qui intervient en l'absence de recherche d'une solution de reclassement conformément aux préconisations du médecin du travail est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que, lors de la seconde visite de reprise du 23 mars 2002, le médecin du travail avait indiqué que la salariée était « apte à un poste admin…