Code du travail
Article L. 5212-1 : texte et décisions associées
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Article L. 5212-1
La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. A ce titre, ces derniers déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 qu'ils emploient, selon des modalités fixées par décret. Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés. Par dérogation au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution prévue aux articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du présent code est due.
Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5212-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270
Cour d'appelPar conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, la société [1] demande à la cour de: - juger que le licenciement de Mme [K] est justifié ; - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires ; - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de harcèlement moral ou de violation de libertés fondamentales ; - juger que les dispositions de l'article L.5212-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au présent litige, excluent le bénéfice des dispositions de l'article L.5213-9 du même code ; - juger n'y avoir lieu au paiement d'un rappel de salaire pour le 15 juillet 2018 au regard de l'absence avérée de Mme [K] ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ; -…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.554
Cour de cassation2311-1 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives au comité économique et social sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; QU'elles sont également applicables : - aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; - aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; QUE par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.397
Cour de cassationaux torts de l'employeur, en raison du défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a néanmoins débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de ses salaires dans la limite de la prescription quinquennale, a violé les articles 1134 (1103 nouveau) du code civil, L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.5212-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626
Cour de cassationdes articles L. 5213-6 et L. 1133-3 du Code du travail, et 16 de la convention collective nationale des HCR qui oblige l'employeur à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés ; que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des employeurs contrairement à ce que soutient l'appelante, ne faisant pas partie du chapitre II visé par l'article L. 5212-1 du Code du travail ; que toutefois, ces textes ne rajoutent rien en l'espèce, à l'obligation de reclassement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499
Cour de cassation; que cette décision est intervenue après la rupture du contrat de travail survenue après l'expiration du délai de préavis de deux mois ; qu'au surplus, il résulte de l'article L. 5213-9 du Code du travail que la durée du préavis déterminée par l'article L. 1234-1 du Code du travail est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II ; que selon l'article L. 5212-1, les dispositions de ce chapitre sont applicables à tout employeur occupant 20 salariés et plus ; que Madame X... indiquant que l'effectif de l'association est inférieur à 20 salariés, l'article L. 5213-9 du Code du travail, ne lui est pas applicable ; que le jugement a reconnu à tort à la salariée un droit à préavis de trois mois ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 5212-1
Méthode et périmètre
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