Code du travail

Article L. 5212-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5212-1

5 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270

Cour d'appel

Par conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, la société [1] demande à la cour de: - juger que le licenciement de Mme [K] est justifié ; - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires ; - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de harcèlement moral ou de violation de libertés fondamentales ; - juger que les dispositions de l'article L.5212-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au présent litige, excluent le bénéfice des dispositions de l'article L.5213-9 du même code ; - juger n'y avoir lieu au paiement d'un rappel de salaire pour le 15 juillet 2018 au regard de l'absence avérée de Mme [K] ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ; -…

Condamnation : 2 650 €Licenciement+13
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.554

Cour de cassation

2311-1 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives au comité économique et social sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; QU'elles sont également applicables : - aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; - aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; QUE par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.397

Cour de cassation

aux torts de l'employeur, en raison du défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a néanmoins débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de ses salaires dans la limite de la prescription quinquennale, a violé les articles 1134 (1103 nouveau) du code civil, L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.5212-1, L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626

Cour de cassation

des articles L. 5213-6 et L. 1133-3 du Code du travail, et 16 de la convention collective nationale des HCR qui oblige l'employeur à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés ; que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des employeurs contrairement à ce que soutient l'appelante, ne faisant pas partie du chapitre II visé par l'article L. 5212-1 du Code du travail ; que toutefois, ces textes ne rajoutent rien en l'espèce, à l'obligation de reclassement prévue par l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499

Cour de cassation

; que cette décision est intervenue après la rupture du contrat de travail survenue après l'expiration du délai de préavis de deux mois ; qu'au surplus, il résulte de l'article L. 5213-9 du Code du travail que la durée du préavis déterminée par l'article L. 1234-1 du Code du travail est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II ; que selon l'article L. 5212-1, les dispositions de ce chapitre sont applicables à tout employeur occupant 20 salariés et plus ; que Madame X... indiquant que l'effectif de l'association est inférieur à 20 salariés, l'article L. 5213-9 du Code du travail, ne lui est pas applicable ; que le jugement a reconnu à tort à la salariée un droit à préavis de trois mois ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L.

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