Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

372 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé par M. Y... depuis le 1er septembre 2000 en qualité d'homme d'entretien, a été en arrêt de travail du 11 novembre 2000 au 31 janvier 2004 ; que le 1er février 2004, son médecin traitant a avisé M. Y... qu'il convenait de faire convoquer le salarié devant le médecin du travail pour une visite de reprise ; qu'une visite a eu lieu devant le médecin du travail le 18 mars 2004 au terme de laquelle M. X... a été déclaré "inapte définitif à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement possible. Décision d'inaptitude en une seule visite pour danger grave pour sa santé (article R.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.766

Cour de cassation

En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.838

Cour de cassation

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966

Cour de cassation

au passif de la SARL ARCHI DECO A 3 au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, au besoin d'office, si Madame X... n'avait pas nécessairement subi un préjudice supplémentaire du fait du non respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 4121-1 et R 4624-22 du code du travail.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.132

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er novembre 1980 par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, a été en arrêt de travail du 16 janvier 2001 au 2 décembre 2002, date à laquelle elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er février 2003 avant de le poursuivre à temps plein ; que la salariée qui avait, le 25 novembre 2002, été déclarée par le médecin du travail apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; Attendu que

Résiliation judiciaireCassation+3
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354

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.020

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait légitimement pu ne pas se présenter à la visite de reprise ; que son contrat de travail, en l'absence d'autre visite, était donc resté suspendu, de sorte que la salariée n'avait pas à justifier de son absence ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-66.140

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, l'examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail. Justifie sa décision une cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait repris son travail le lundi 25 octobre 2004 sans bénéficier, au plus tard le lundi 1er novembre 2004, d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, et sans que l'employeur ait allégué avoir pris l'initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, décide souverainement que celui-ci a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.452

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 2000 par la société Stream international en qualité de technicien support, a été en arrêt de travail du 10 octobre 2003 au 13 mai 2004 ; que le 6 mai 2004, le salarié a fait l'objet d'une visite médicale à l'issue de laquelle il a été déclaré «inapte à la reprise, inaptitude totale temporaire d'un mois en attente d'éléments nouveaux, à revoir le 7 juin» ; que le 7 juin 2004 une seconde visite a été effectuée par le médecin du travail qui l'a déclaré apte pour une reprise dans un poste adapté ;

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE la validité du licenciement dépend de la régularité de la procédure ayant conduit à la reconnaissance de l'inaptitude physique et en particulier au respect de l'exigence de deux visites médicales de reprise au sens de l'article R. 4624-22 du Code du travail (anciennement article R.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.141

Cour de cassation

; que le salarié peut faire faire seul cette visite de préreprise sans que l'employeur ait à intervenir surtout dans l'hypothèse où aucune inaptitude même partielle n'est envisagée ou alléguée ; qu'en imputant à faute à l'employeur de ne pas avoir prévenu la salariée de la date de la visite de préreprise qu'elle avait sollicitée sans même invoquer un risque d'inaptitude partielle, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, L. 1226-9 et L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.120

Cour de cassation

sa volonté de ne pas reprendre le travail, la salariée n'avait pas signifié par là même son refus de se soumettre à la visite médicale de reprise, celle-ci n'étant prescrite qu'en vue de la reprise du travail, et avait ainsi commis une faute justifiant le licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093

Cour de cassation

s'était présentée à son poste de travail le 22 septembre au matin, avant de se rendre à une visite chez le médecin du travail, et en décidant néanmoins que cette visite ne pouvait pas constituer une visite de reprise mais seulement une visite de préreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°/ alors que la fiche médicale d'aptitude du 22 septembre 2003 faisait apparaître comme motif de l'examen pratiqué par le médecin du travail « reprise après maladie », ce qui démontrait sans équivoque que cet examen constituait la visite de reprise au sens de l'article R.

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