Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.890
Cour de cassationde la salariée à son poste de travail sans formuler aucune suggestion relative à son reclassement, de sorte que cette visite qui ne tendait qu'à déterminer l'aptitude de la salariée à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 (devenu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23) et R. 241-51-1 (devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498
Cour de cassationauprès du médecin des gens de mer « après toute absence pour accident ou maladie susceptible de remettre en cause l'aptitude au métier de marin selon les termes du présent arrêté, et notamment après une absence pour maladie professionnelle (ou) d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel », et que l'article R. 241-51 alinéa 3 devenu R. 4624-22 du code du travail précise que l'examen de reprise « a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours », de sorte que la visite de reprise ne peut avoir lieu qu'après la fin de l'arrêt de travail ; qu'en affirmant que l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2001 avait mis fin à la suspension du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.251
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 4624 31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 1981 par la société Setinor, entreprise de réalisation d'études techniques et d'applications industrielles, au poste de projeteur, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin 1999 au 21 janvier 2001, puis à compter du 8 mars 2004 ; qu'en décembre 2005, il a consulté le médecin du travail qui a rendu deux avis en date des 14 et 28 décembre 2005 le déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'après avoir invité son employeur à régler sa situation, il a
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.629
Cour de cassationL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-70.011
Cour de cassationd'une visite de reprise du travail dans les meilleurs délais et, par suite, avait subi un préjudice du seul fait de l'absence de cette visite, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail ; Mais attendu que le manquement de l'employeur aux obligations mises à sa charge par l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.071
Cour de cassationtravail assorti de la condition, pour M. X..., de travailler en équipe et de ne pas conduire de véhicule automobile, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste d'agent de maintenance piscine précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2 (anciennement L. 122-24-4), R. 4624-22 (anciennement R. 241-51), R. 4624-31 (anciennement R. 241-51-1), L. 1235-3 et L. 1235-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.030
Cour de cassationde travail pour cause de maladie, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'examen de reprise du travail par un salarié après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ayant, suivant les dispositions de l'article R. 241-51 dont les alinéas 1 et 3 sont devenus les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.241
Cour de cassation« en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible », le médecin du travail ayant d'ailleurs seulement conclu dans la fiche de visite du 18 juin 2003 qu'« une inaptitude était envisagée », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 devenu R4624-22 et R462423, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611
Cour de cassationMais attendu que la circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 devenu R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.498
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.098
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéa 3, devenus les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de conducteur d'engins le 25 février 1974 ; qu'il a été mis en arrêt maladie le 29 mars 2004 ; que le médecin du travail a conclu le 18 mai 2005, lors de la visite de reprise, à une inaptitude au poste de conducteur d'engins à la centrale d'enrobés et à une aptitude à un poste de faible pénibilité compatible avec la fiche des aptitudes ; qu'il a été licencié le 16 juin 2005 pour inaptitude ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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