Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.098

Arrêt du 2 juillet 2008Pourvoi n° 07-42.098

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01312

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéa 3, devenus les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de conducteur d'engins le 25 février 1974 ; qu'il a été mis en arrêt maladie le 29 mars 2004 ; que le médecin du travail a conclu le 18 mai 2005, lors de la visite de reprise, à une inaptitude au poste de conducteur d'engins à la centrale d'enrobés et à une aptitude à un poste de faible pénibilité compatible avec la fiche des aptitudes ; qu'il a été licencié le 16 juin 2005 pour inaptitude ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment énoncé que l'employeur a recherché une possibilité de reclassement dans l'entreprise elle-même comme le démontre la réunion de bureau du 12 mai 2005 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considérations ;

Qu'en statuant ainsi, comme elle a fait alors qu'il résultait de ses constatations que les conclusions du médecin du travail n'ont été émises que le 18 mai 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Eurovia Centre Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01312
Identifiant source
613726d9cd58014677428b10

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