Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.498
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.498
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00211
Résumé
La cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juillet 2007), que M. X... a été engagé le 17 février 1981 en qualité de monteur catégorie 2, avec reprise d'ancienneté au 17 octobre 1978, par la société Alsthom ; que le contrat a été poursuivi par la société Cegelec Sud-Est ; qu'en dernier lieu, il était classé ETAM ; qu'à compter du 30 août 2004, il s'est trouvé en arrêt maladie, celui-ci expirant le 1er décembre 2004 ; qu'à l'issue d'une visite à l'initiative du salarié, un médecin du travail a émis l'avis suivant : « inapte responsable assurance qualité. Je suis actuellement incapable de faire des propositions de reclassement ou d'aménagement de postes compte tenu des informations portées à ma connaissance. Danger immédiat. » ; que le salarié ne s'est pas rendu aux convocations des 10 et 20 janvier 2005…