Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées
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Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263
Cour de cassationSelon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.878
Cour de cassationde poste ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Aux termes de l'article L 241-10-1 devenu L 4624-1 du code du Travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions faites par le médecin du travail pour les aménagements de poste ou les changements d'emploi que l'état de santé du salarié lui parait justifier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.828
Cour de cassationde l'article 624 du code de procédure civile ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Selon l'article L. 241-10-1 du même code, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258
Cour de cassation1°/ que la visite de reprise marque la fin de la période de suspension du contrat de travail, et que, lorsque, à l'issue de cette période, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur recherche un poste de reclassement, ou, à défaut, prononce le licenciement pour inaptitude, avec, le cas échéant, reprise du versement du salaire dans le mois de l'examen médical ; qu'en ajoutant, au visa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en permettant la reprise du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.496
Cour de cassationmotifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite aux recommandations du médecin du travail ; que la Cour d'appel, qui a rejeté les demandes du salarié par des motifs inopérants quand il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, a violé l'article L 4624-1 du Code du Travail (anciennement L 241-10-1) : ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'il était constant et non contesté que le salarié avait repris le travail de septembre à décembre 2007 ; qu'en affirmant que les avis du médecin du travail des 18 septembre 2007, 23 octobre 2007 et 12 décembre 2007 avaient été rédigés alors que le salarié était en arrêt de travail et que la reprise du travail n'est ni programmée ni envisagée, la Cour d'appel a méconnu les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111
Cour de cassationidentiques alors que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude pour le premier ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins rejeté les demandes de la salariée alors que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à d'autres recherches malgré l'avis de l'inspecteur du travail a violé les articles L 4624-1 et L 1226-12 du Code du Travail (anciennement L 241-10-1) ; ALORS par ailleurs QUE, seules les démarches de reclassement effectuées postérieurement au second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; que la Cour d'appel a relevé d'une part que l'employeur ne produisait pas les messages attestant de ses recherches et d'autre part que, parmi les courriers provenant de treize caisses de sécurité sociale, seuls quatre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695
Cour de cassationfait ou qui aurait été fait à des salariés non syndiqués ou adhérents d'une autre organisation syndicale ; que la répétition significative de procédés conduisant chaque fois l'employeur à réserver à Jean-Michel X... une situation péjorative éclaire le refus de la SA Uniroute de prendre en considération sans délai conformément aux prescriptions de l'article L241-10-1 du code du travail ‘ (devenu L 4624-1) les propositions du médecin du travail des 3 octobre 2006 et 20 mars 2008 de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite ; que la lettre adressée le 5 août 2010 à Jean-Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.267
Cour de cassation; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise, le Médecin du travail a classé, Monsieur Christian X..., inapte à son poste de chef d'équipe mais apte à un poste sédentaire et à tout poste sans manutention de charges lourdes (supérieures à 15 Kg) sans manipulation répétée et régulière de charge supérieure à 10 Kgs ; qu'en application des dispositions de l'article L.4624-1 (ancien L.241-10-1) du Code du travail : « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.070
Cour de cassation; nous sommes donc dans l'incapacité de vous proposer un autre poste» ; qu'elle mentionne bien, d'une part, l'inaptitude physique du salarié et, d'autre part, l'impossibilité de reclassement et ne comporte pas d'irrégularité formelle de ce chef ; que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du Travail au sens des articles L. 241-10-1 devenu L. 4624-1 du même Code ; qu'en l'espèce, lors de l'examen médical de reprise, le médecin du Travail avait émis l'avis suivant, le 20 décembre 2004 : «ouvrier porcher, inapte au poste d'ouvrier porcher dans votre entreprise ; Monsieur X... est inapte à la marche prolongée, à l'enjambement des murets de loges, à la marche sur terrain glissant, à la manipulation répétée de charges d'un poids supérieur à 40 kg ; en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671
Cour de cassationl'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L.241-10-1 devenu l'article L.4624-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, en constatant que l'employeur n'avait demandé au médecin du travail des suggestions d'adaptation du poste de travail à son salarié, reconnu handicapé lors de l'embauche, que six mois après le commencement d'exécution du contrat de travail et que la visite avait été réalisée seulement quinze jours après cette demande de l'employeur, ce dont il résultait que l'employeur aurait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192
Cour de cassationdes articles R. 4624-31 et suivants du code du travail (ancien article R. 241-51-1) imposant le respect des obligations de la double visite de reprise, de recherche postérieure des possibilités de reclassement et de consultation des délégués du personnel ; que pour déclarer inapplicable ce dispositif légal au profit de celui édicté à l'ancien article L. 241-10-1 prévoyant comme seule obligation de l'employeur, le respect des préconisations du médecin du travail dans le cadre de son obligation de reclassement pour écarter en conséquence les moyens invoqués par Mme X... et tirés du non-respect des obligations légales précitées à la charge de la société Faurecia bloc avant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-30.712
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Tenu d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'état de santé physique des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail. L'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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