Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées324
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

324 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988

Cour de cassation

sur les possibilités de reclassement ; Que le médecin du travail n'a pas répondu à cette demande ; Que le 4 février 2005, elle a sollicité l'avis de l'inspecteur du travail, lequel a confirmé l'avis d'inaptitude à tout poste émis le 24 janvier 2005, alors que le médecin du travail n'avait proposé aucune des mesures individuelles envisagées par l'article L. 241-10-1 du code du travail.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.052

Cour de cassation

avait une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la salariée avait refusé une offre de reclassement et en l'absence d'autre poste, sans constater que l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail à la suite de ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 (article L. 122-24-4, alinéa premier ancien) et L. 4624-1 (L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.879

Cour de cassation

des postes proposés même aménagés et donc de l'impossibilité de le reclasser », avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail quant à la compatibilité contestée des deux postes de reclassement proposés avec son état de santé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.1226-10 et L.4624-1 (ancien article L.122-32-5 alinéa 1, et L.241-10-1) du Code du travail ; ALORS également QUE l'employeur qui est tenu de prendre en considération les recommandations du médecin du travail dans l'exécution de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par ce dernier doit rechercher dans l'ensemble du groupe auquel appartient son entreprise un poste correspondant à ces recommandations ; qu'en jugeant qu'il « entre dans le pouvoir de direction de…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977

Cour de cassation

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.139

Cour de cassation

du salarié parce qu'elle s'est abstenue d'effectuer toute nouvelle recherche de reclassement et n'a pas tiré les conséquences du refus du salarié exprimé par lettre du 21 mai 2007 à sa proposition de reclassement, en procédant à son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 241-10-1, dernier alinéa du code du travail, devenu l'article L. 4624-1 du même code, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'exercice du recours prévu à l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.525

Cour de cassation

conformément aux avis médicaux, et en considérant, sans s'en expliquer, que la recherche d'une solution de reclassement par l'employeur était conforme à ces avis, lesquels ne constataient pourtant aucune inaptitude du salarié à son poste de directeur régional, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1 (anciennement L.241-10-1) du Code du travail et 1134 du Code civil ; ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.975

Cour de cassation

Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382

Cour de cassation

avait bien été déclarée apte le 15 juin 2005 à son poste de travail, par le médecin du travail ; qu'en jugeant dès lors que la salariée avait été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, lorsque l'inspection du travail sur recours dirigé par la salariée contre l'avis du médecin du travail, l'avait déclarée apte, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 241-10-1 devenu L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.188

Cour de cassation

» ; que dans ces conditions, les conclusions du médecin du travail étaient dénués d'ambigüité et il appartenait à l'employeur, s'il estimait que les réserves émises sur l'aptitude de Monsieur X... étaient telles qu'elles conduisaient en fait à une inaptitude à son poste de travail, de saisir l'inspecteur du travail conformément aux dispositions de l'article L.241-10-1 du Code du travail qui stipule : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.548

Cour de cassation

; qu'en dispensant la SAS AVENANCE ENTREPRISES de toute obligation de reclassement interne au seul motif que, sur sa demande, le médecin du travail, réitérant son avis d'inaptitude totale initial, avait "confirm(é) que l'état de santé actuel du salarié ne permet(tait) pas d'envisager un reclassement au sein de l'entreprise" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-24-4 et L.241-10-1 du Code du travail.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093

Cour de cassation

3) ALORS QU'il n'appartient pas aux juges du fond de contester les conclusions du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en affirmant que le médecin du travail avait outrepassé ses fonctions en se prononçant sur une inaptitude à tous les postes de Madame X... sans avoir étudié les conditions de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du code du travail (ancien), devenu L.

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