Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.988
Cour de cassation, qu'après avoir justifié de ce qu'il avait rempli son obligation de reclassement, en l'état d'une impossibilité établie de tout reclassement dans l'entreprise ; qu'à cet égard, l'employeur, après avoir sollicité sur ce point, l'avis du médecin de travail, lequel lui a indiqué, par courrier du 30 septembre 2004, dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674
Cour de cassationL'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.525
Cour de cassationNe commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'incompatibilité de ce poste avec son état de santé. Dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.629
Cour de cassationL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.479
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Madame X..., après avoir été examinée à deux reprises à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, avait été déclarée inapte par le médecin du travail au poste de secrétaire ; que ce praticien avait indiqué : « inapte définitivement à son poste. Ne peut pas occuper de poste avec efforts physiques » ; que, par courrier du 16 décembre 2004, le médecin du travail avait rappelé, dans le cadre des dispositions de l'article L 241-10-1 du code du travail, qu'il avait interrogé l'employeur sur les perspectives de reclassement de Madame X..., sans que ce dernier ait formulé aucune possibilité à ce titre ; que l'inaptitude de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061
Cour de cassation, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement de Monsieur X... au sein de la société SEMETT ; qu'en jugeant nonobstant cette impossibilité caractérisée de reclasser le salarié, que la société SEMETT n'avait pas exécuté loyalement son obligation de rechercher le reclassement du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4 devenu L1226-2, L241-10-1 devenu L 4624-1 et L 122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné la société SEMETT à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923
Cour de cassation; qu'en considérant que l'avis d'aptitude partielle dont Monsieur X... avait fait l'objet le 2 septembre 2002 devait nécessairement donner lieu à une seconde visite médicale dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.127
Cour de cassationL. 122-24-4 du Code du travail. Il ressort bien de cet échange de courrier que l'employeur qui a tenté de reclasser le salarié comme l'y obligent les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, a pris en considération les propositions de la Médecine du Travail après les avoir sollicitées, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail. Il établit ainsi s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement de son salarié au sein de l'entreprise. Dans ces conditions le licenciement notifié à X... Alain le 20 Août 2004 faisait à bon droit état de l'impossibilité de le reclasser. L'inaptitude physique définitive de X... Alain constitue une cause réelle et sérieuse qui justifie le licenciement auquel a procédé l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.255
Cour de cassationdes difficultés qu'il rencontrait pour reclasser ce salarié ; que le licenciement d'Ahmed X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; ALORS QU' il appartient, non pas au médecin du travail, mais à l'employeur de démontrer l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 4624-1 (anc. art. L 241-10-1) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.750
Cour de cassation, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans solliciter l'avis du médecin du travail quant à la compatibilité contestée par le salarié des deux seuls postes de reclassement proposés avec son état de santé, la Cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.105
Cour de cassationSeules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.691
Cour de cassation; qu'en considérant cependant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'employeur avait pris en considération les remarques du médecin du travail et fait des propositions d'aménagement de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 241-10-1 et L. 122-32-5 de ce code ; 3° / que les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. David X... faisait valoir (p.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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