Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-44.988

Arrêt du 2 décembre 2009Pourvoi n° 08-44.988

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02377

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le caractère abusif du licenciement, que le 22 septembre 2004, le médecin du travail rendait l'avis suivant au sujet de Monsieur Alain X.: «inapte totalement et définitivement à tous poste dans cette entreprise.
  • Réponse: AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le caractère abusif du licenciement, que le 22 septembre 2004, le médecin du travail rendait l'avis suiva L. 1226-2 du code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 2008), que M. X..., engagé le 9 juillet 2001 en qualité de conducteur routier par la société Mazet Aubenas, a été en arrêt de maladie du 21 août au 21 septembre 2004 ; qu'ayant été déclaré inapte totalement et définitivement à tous postes dans l'entreprise avec mention de danger immédiat par le médecin du travail, le 22 septembre 2004, il a été licencié, le 13 octobre 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'avis d'inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise émis par le médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi précédemment occupé ; qu'il ne le dispense pas de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise dans d'autres postes de travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche s'impose quand bien même le médecin du travail aurait conclu à l'impossibilité de tout reclassement dans l'entreprise ; que pour conclure au respect de l'obligation de reclassement au niveau de l'entreprise, la cour d'appel s'est contentée de relever que le médecin du travail, après avoir constaté l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, avait déclaré que son reclassement à un quelconque poste à ce niveau était impossible ; que faute d'avoir vérifié, comme elle y était invitée, si l'employeur avait recherché, au niveau de l'entreprise, des possibilités de transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur était tenu de proposer au salarié déclaré, inapte à son poste, à un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'impossibilité, à l'issue d'une recherche sérieuse, d'un tel reclassement dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartenait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS propres QUE comme l'ont relevé justement les premiers juges, l'employeur n'a procédé au licenciement du salarié, qu'après avoir justifié de ce qu'il avait rempli son obligation de reclassement, en l'état d'une impossibilité établie de tout reclassement dans l'entreprise ; qu'à cet égard, l'employeur, après avoir sollicité sur ce point, l'avis du médecin de travail, lequel lui a indiqué, par courrier du 30 septembre 2004, dans le cadre des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, qu'il considérait qu'il n'y avait aucun reclassement possible pour ce salarié sur aucun poste de l'entreprise, a recherché le reclassement dans le groupe auprès de l'ensemble des filiales, lesquelles lui ont toutes répondues par la négative avant le licenciement ; qu'il ne s'agit pas que d'une consultation formelle, comme le soutient le salarié, puisque chacune des sociétés a été interrogée en disposant des éléments d'appréciation sur la situation du salarié et a donc répondu en connaissance de cause ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le caractère abusif du licenciement, que le 22 septembre 2004, le médecin du travail rendait l'avis suivant au sujet de Monsieur Alain X... : «inapte totalement et définitivement à tous poste dans cette entreprise. Pas de 2ème visite, pas de reclassement possible» ; que, sollicité à nouveau par la SA MAZET AUBENAS, le médecin du travail, par courrier du 30 septembre 2004, confirmait sa première position et indiquait que Monsieur Alain X... était inapte totalement et définitivement à tous postes dans l'entreprise, qu'il n'y avait pas à prévoir de deuxième visite et qu'il n'y avait pas de reclassement possible dans l'entreprise ; que par courrier du 27 septembre 2004, la SA MAZET AUBENAS a sollicité les autres filiales du groupe afin de tenter de reclasser Monsieur Alain X... ; que l'ensemble de ces sociétés a répondu par la négative ; que, dans ces conditions, force est de considérer que la SA MAZET AUBENAS a parfaitement rempli son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement ;

ALORS QUE l'avis d'inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise émis par le médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi précédemment occupé ; qu'il ne le dispense pas de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise dans d'autres postes de travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche s'impose quand bien même le médecin du travail aurait conclu à l'impossibilité de tout reclassement dans l'entreprise ; que pour conclure au respect de l'obligation de reclassement au niveau de l'entreprise, la Cour d'appel s'est contentée de relever que le médecin du travail, après avoir constaté l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, avait déclaré que son reclassement à un quelconque poste à ce niveau était impossible ; que faute d'avoir vérifié, comme elle y était invitée, si l'employeur avait recherché, au niveau de l'entreprise, des possibilités de transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 du Code du travail

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02377
Identifiant source
61372742cd5801467742b07d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372742cd5801467742b07d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 2009.

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