Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-41.659
Cour de cassation; qu'ayant constaté que, s'interrogeant sur l'état de santé de Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie l'avait adressée à onze reprises en dix-huit mois au médecin du travail lequel avait émis des avis d'aptitude réitérés -ce dont il résultait que le comportement de Mme X... n'était pas lié à son état de santé- la cour d'appel qui a cependant jugé le contraire pour annuler son licenciement, a violé les articles L. 122-45, L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.317
Cour de cassationl'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.083
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette offre valable de reclassement faite en temps utile qui concernait un poste situé dans l'établissement où travaillait Mme X..., en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les article L. 122-14-3, L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L. 122-24-4 du code du travail fait seulement obligation à l'employeur de proposer au salarié déclaré physiquement inapte un autre emploi approprié à ses capacités et ne prévoit pas que ce dernier puisse exiger avoir un choix entre plusieurs postes éventuellement disponibles ; qu'en l'espèce, la société Carrefour justifiait avoir adressé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816
Cour de cassationa été trouvé par un salarié allongé sur une voie ferrée déclarant être tombé ; que le 14 décembre 2004 le médecin du travail l'a déclaré " inapte au poste de contrôleur des wagons.- pas de déambulation sur le site de l'entreprise ", avis confirmé le 5 janvier 2005 ; qu'il a été licencié le 12 janvier 2005 pour inaptitude " partielle " et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen soulevé d'office Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45.326
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.237
Cour de cassationavait une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, et de l'AVOIR condamné au surplus au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société TATI SA a proposé à Monsieur Christian X..., dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.545
Cour de cassation3°/ que l'employeur est tenu de prendre en considération les mesures proposées par le médecin du travail ; qu'en reprochant au salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail, tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas avoir proposé la formation préconisée par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-32-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695
Cour de cassation; qu'ayant constaté l'existence des deux avis du médecin du travail des 27 septembre et 11 octobre 2004 dont le second d'inaptitude, la cour d'appel qui a dit le licenciement de M. X... illégitime au motif inopérant que ces avis du médecin du travail n'avaient pas été émis à l'occasion de visites de reprise à l'issue d'une période de suspension du travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.498
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.598
Cour de cassationLorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 devenu L. 4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.535
Cour de cassationtoute base légale au regard du chapitre II /B de la circulaire Pers 268 du 1er juillet 1955 complétant le statut national des agents des industries électriques et gazières approuvé par décret du 22 juin 1946 ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions statutaires ne limitant pas les pouvoirs du médecin du travail, telles qu'elles résultent de l'article L. 241-10-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.717
Cour de cassationune impossibilité de reclassement à un tel poste et sans saisir l'inspecteur du travail de cette difficulté ; qu'il s'en déduit que l'employeur n'avait pas pris en considération les recommandations du médecin du travail ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de tirer cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, a ainsi violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 241-10-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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