Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.408
Cour de cassationinapte à tout poste dans l'entreprise après que l'employeur avait tenté en vain, mais conformément à son obligation de reclassement, d'adapter son poste à sa limitation d'aptitude, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune évolution dans la nature des postes susceptibles d'être proposés à Mme X... Z... Y..., n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 122-24-4 ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.924
Cour de cassationde conseiller de vente comportaient autant que celui d'employé libre service des activités de manutention, des efforts physiques et des mouvements tels qu'exclus par le médecin du travail notamment dans les tâches d'approvisionnement des linéaires du magasin, a substitué sa propre appréciation à celle du médecin du travail ; et a ainsi violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article et L. 122-14-3 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, si le médecin du travail avait utilisé dans son deuxième avis, le terme "employé de service" au lieu de "conseiller de vente" pour désigner sa fonction, le salarié n'avait pas formé le recours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.141
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Selon l'article L. 241-10-1 du même code, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. Le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail n'est pas suspensif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.413
Cour de cassationDans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier. Dès lors, viole l'article L. 241-10-1 du code du travail l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute de ses demandes le salarié, licencié pour insubordination pour avoir refusé son affectation à des postes aménagés par l'employeur, dont il contestait la compatibilité avec les recommandations du médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.056
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement quand elle constatait que sa seule démarche avait consisté à lui proposer un poste de qualification professionnelle inférieure d'agent chargé des banques d'enregistrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail ; 4°/ qu'en se bornant à retenir que le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de M. X... au poste de coordinateur régulateur d'exploitation, sans rechercher si la société ADP avait prouvé l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par la transformation ou l'aménagement de ce poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.918
Cour de cassationL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail. Le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-46.147
Cour de cassationIl n'appartient pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, telle qu'édictée par l'article R. 241-51-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.907
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45, dans sa rédaction alors applicable, L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association Mission locale de Villeurbanne en qualité de secrétaire, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2000, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; que, lors de la reprise, le médecin du travail a délivré le 12 septembre 2001 un avis ainsi libellé : "apte sous réserve d'une adaptation du poste de travail" ; qu'à l'issue d'un deuxième examen en date du 5 octobre 2001, la salariée a été déclarée "apte à un poste sans flexion du coude prolongée, sans port de charges lourdes" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-46.134
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1967 par la mutuelle complémentaire de la ville de Paris, en dernier lieu en qualité d'assistante technique hautement qualifiée, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 août 1998 ; qu'elle a été déclarée apte à son poste le 16 juillet 2001 par le médecin du travail, celui-ci préconisant cependant sa mutation dans une autre agence ; que la salariée a refusé la proposition de l'employeur de la réintégrer dans un poste situé dans l'agence à laquelle elle était précédemment
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.200
Cour de cassationde ladite visite, il avait informé le service de la médecine du travail de l'impossibilité de reclasser M. X..., ce dont il résultait que l'employeur n'avait effectué que des recherches hâtives et précipitées en vue du reclassement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié partiellement inapte ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-45.204
Cour de cassation; qu'en retenant que le reclassement du salarié était impossible compte tenu de l'effectif de l'entreprise et que le licenciement était justifié, sans constater que le médecin du travail qui n'avait pas déclaré le salarié définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise avait été consulté en vue d'une recherche des possibilités de reclassement et d'aménagement du poste , la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.455
Cour de cassationconstitue pas une modification du contrat de travail à laquelle la salariée serait en droit de s'opposer ; que toutes les sages-femmes se sont vu imposer ce roulement qui avait été tenu pour le meilleur système pour assurer la continuité des soins ; que l'employeur n'a pas contesté l'avis du médecin du travail qu'il était tenu, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 241-10-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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